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29/10/1998 | FRANCE | N°96PA02210

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 octobre 1998, 96PA02210


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1996, la requête présentée pour la société anonyme BECAP, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société BECAP demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9303834/1 du 26 mars 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1983 ainsi que des pénalités y afférentes et au remboursement de ses frais ;

2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de prononcer le...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1996, la requête présentée pour la société anonyme BECAP, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société BECAP demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9303834/1 du 26 mars 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1983 ainsi que des pénalités y afférentes et au remboursement de ses frais ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de prononcer le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société BECAP, qui exerce l'activité de fabrication de caoutchouc brut ainsi que de moulages et pièces à base de ce même matériau, destinées essentiellement à des chantiers de forages pétroliers et hydrauliques en Algérie et au Bangladesh, a fait l'objet, au cours de l'année 1986, d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1982, 1983 et 1984 ; que le rappel d'impôt sur les sociétés en litige résulte de la réintégration dans le bénéfice imposable de la société BECAP au titre de l'exercice 1983, sur le fondement de l'article 238 A du code général des impôts, de la fraction jugée excessive d'une commission versée par cette dernière à un intermédiaire établi en Suisse pour l'obtention d'un marché à l'exportation ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 et applicable, en vertu du paragraphe II de ce dernier article, aux contentieux relatifs à des impositions établies sur le fondement de redressements sur lesquels la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a fourni un avis postérieurement à la publication de ladite loi : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un ... redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ..." ;
Considérant que, si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt, tributaire de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle pas moins, à titre principal, dans le cas des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de bénéfices industriels et commerciaux ou des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes contestés par l'administration ou des règles édictées par la loi elle-même en matière de dévolution de la charge de la preuve ;

Considérant, en particulier, que si l'acte contesté s'est traduit en comptabilité par une écriture portant soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions, lesquels doivent, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, soit sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code, il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier dans son principe et dans son montant de l'exactitude de l'écriture dont il s'agit quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ; que lorsque les charges sont de la nature de celles visées à l'article 238 A du code général des impôts qui instaure une présomption de fictivité, il lui incombe en outre, en vertu des termes mêmes de ce texte, d'apporter la preuve "que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré" ;
Considérant qu'en l'espèce l'écriture litigieuse a trait à une rémunération d'intermédiaire versée par la société BECAP à une société établie dans un pays à fiscalité privilégiée ; que la réalité de l'opération d'entremise ayant été admise par l'adminis-tration, il incombe à la requérante de prouver le caractère non exagéré du taux de commission consenti, les dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales n'ayant eu, contrairement à ce que soutient, ni pour objet ni pour effet de modifier les principes qui gouvernent la charge de la preuve ;
Sur la déductibilité de la totalité de la commission versée :
Considérant que la société BECAP, au soutien de son argumentation tendant à voir prise en compte au titre de ses charges une commission dont le taux représente 15 % du montant du marché, se borne à faire valoir que le versement de cette commission lui a permis d'obtenir un marché de fournitures avec une société algérienne d'un montant total de 2.732.234 F et de réaliser ainsi un profit hors taxes de 800.000 F ; que, toutefois, l'intéressée ne fournit aucun indice de comparaison permettant de vérifier, d'une part, que le taux susmentionné est conforme aux pratiques en vigueur pour ce type de marché, d'autre part, que le pourcentage de sa marge bénéficiaire demeure sensiblement égal à celui dégagé à l'occasion de la conclusion de contrats similaires ; que, dans ces conditions, l'intéressée, qui ne justifie pas du caractère non exagéré du pourcentage de 15 % retenu n'est pas fondée à contester le redressement résultant de la réintégration dans son bénéfice imposable de la fraction de la commission excédant le pourcentage de 5 % du marché admis par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société BECAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé tant en ce qui concerne la dévolution de la charge de la preuve que l'absence de justification du taux de commission versé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société BECAP est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02210
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Références :

CGI 238 A, 38, 39
CGI Livre des procédures fiscales L192
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-29;96pa02210 ?
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