La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1998 | FRANCE | N°96PA02189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 octobre 1998, 96PA02189


(2ème Chambre A)
VU, enregistrées le 30 juillet 1996, au greffe de la cour, les requêtes présentées par M. Francis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9216508/1 du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1986 à 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du

dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le co...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrées le 30 juillet 1996, au greffe de la cour, les requêtes présentées par M. Francis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9216508/1 du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1986 à 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet au titre des années 1986 à 1988 d'une vérification de comptabilité en raison de son activité de médecin-généraliste psychothérapeute ; qu'à l'issue de cette dernière, et en l'absence de déclarations professionnelles, ses revenus non commerciaux ont été évalués d'office ; que, par ailleurs, les autres revenus du foyer fiscal, notamment ceux de son épouse, ont été, à défaut du dépôt des déclarations de revenu global, taxés d'office par le service ; que le requérant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait que la vérification dont il a fait l'objet était irrégulière dès lors que le vérificateur, en examinant le compte bancaire commun qu'il détenait avec son épouse, a aussi vérifié l'activité professionnelle de cette dernière sans qu'elle en soit avertie par l'envoi d'un avis de vérification ; qu'il soutient que la situation d'imposition d'office dans laquelle se trouvait placé son foyer fiscal ne pouvait, par ailleurs, couvrir une telle irrégularité ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.12 et L.13 du livre des procédures fiscales qu'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle et une vérification de comptabilité se définissent, pour le premier, comme un contrôle de cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie du contribuable et, pour la seconde, comme la confrontation entre la déclaration souscrite par le contribuable et sa comptabilité ; qu'il suit de là que, lorsque l'administration entend imposer d'office un contribuable qui n'a pas rempli ses obligations déclaratives, elle est en droit de le faire en fonction de tous les éléments en sa possession et quelles que soient par ailleurs la nature et l'importance des investigations mises en oeuvre pour les recueillir, sans qu'elle puisse être regardée juridiquement comme ayant préalablement recouru à l'une ou l'autre des deux formes de contrôle précitées et par voie de conséquence sans qu'elle soit tenue d'offrir au contribuable les garanties de procédure qui se rattachent spécifiquement à ces deux formes de contrôles, notamment celle ayant trait à l'envoi d'un avis de vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le requérant n'a, au titre des années 1986 à 1988, déposé aucune des déclarations incombant aux titulaires de bénéfices non commerciaux ; que, par ailleurs, les époux X... n'ont pareillement pas souscrit pour ces mêmes années leurs déclarations de revenu global ; que cette double situation d'imposition d'office était connue par le service antérieurement à son intervention sur place ; qu'il suit de là, et quelles que soient la nature et l'importance des investigations préalables mises en oeuvre, que le non respect par l'administration des garanties de procédure prévues par le législateur lors de la mise en oeuvre d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ou d'une vérification de comptabilité, à le supposer établi, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité des impositions litigieuses arrêtées, à bon droit, d'office par le service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1986 à 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Les requêtes présentées par M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02189
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L12, L13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-29;96pa02189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award