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29/10/1998 | FRANCE | N°96PA01802

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 octobre 1998, 96PA01802


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 26 juin 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Georges RAKOCEVIC, demeurant ... ;
M. RAKOCEVIC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 86-3683 du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l

e code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 26 juin 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Georges RAKOCEVIC, demeurant ... ;
M. RAKOCEVIC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 86-3683 du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. RAKOCEVIC, qui, au cours des années 1980, 1981, 1982 et 1983, exerçait à titre libéral une activité de médecin généraliste et travaillait parallèlement en qualité de salarié pour l'hôpital de Mantes-la-Jolie, le centre médical de Rosny-sur-Seine et la fédération française de football (FFF), a fait l'objet, au titre de ces années, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ses bénéfices non commerciaux ont fait l'objet de la procédure de rectification d'office prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article L.75 A du livre des procédures fiscales en raison du défaut de présentation au cours des opérations de contrôle des documents comptables visés à l'article 99 du code général des impôts ; qu'il appartient dès lors au requérant, qui ne conteste plus en appel la régularité de la procédure d'office suivie à son encontre, d'établir l'exagération des redressements qu'il conteste ;
Considérant que M. RAKOCEVIC conteste la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux des années 1980 à 1983 des frais relatifs à des congrès organisés par la fédération française de football ; qu'il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces frais ont été engagés dans le cadre de son activité libérale et non dans celui de son activité salariée ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. RAKOCEVIC de ce qu'il aurait, pendant les années en cause, exercé principalement à titre libéral et accessoirement à titre salarié est inopérant dès lors qu'il lui appartient d'établir à quelle activité se rattachent les frais de congrès dont il entend demander la déduction ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les congrès organisés par la fédération française de football concernent des problèmes très particuliers intéressant la médecine sportive ; que, compte tenu de la spécificité des thèmes qui y étaient traités, M. RAKOCEVIC n'établit pas que sa présence à ces congrès se justifiait par les nécessités de l'exercice de son activité libérale de médecin généraliste à Mantes-la-Jolie ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander que les frais inhérents à ces congrès soient déduits dans leur totalité de ses bénéfices non commerciaux ;
Considérant, enfin, que M. RAKOCEVIC ne présente aucun moyen concernant le surplus des dépenses réintégrées dans ses bénéfices non commerciaux des années en cause et contestées en première instance ; que ses conclusions sont dès lors irrecevables sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. RAKOCEVIC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. RAKOCEVIC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01802
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 99
CGI Livre des procédures fiscales L75 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-29;96pa01802 ?
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