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29/10/1998 | FRANCE | N°95PA03100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 octobre 1998, 95PA03100


(2ème chambre A)
VU, enregistrés les 11 août et 2 novembre 1996 au greffe de la cour, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée PROLOG INGENIERIE, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société à responsabilité limitée PROLOG INGENIERIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9102966/2 du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au t

itre des exercices clos en 1984 et 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollici...

(2ème chambre A)
VU, enregistrés les 11 août et 2 novembre 1996 au greffe de la cour, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée PROLOG INGENIERIE, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société à responsabilité limitée PROLOG INGENIERIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9102966/2 du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984 et 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
C VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée PROLOG INGENIERIE, qui exerce une activité de conception de logiciels informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés, sur les années 1984 et 1985, à la suite de laquelle le service a remis en cause l'application des dispositions prévues à l'article 44 quater du code général des impôts dont s'était prévalue la société au titre de ces années ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société à responsabilité limitée PROLOG INGENIERIE soutient que l'expédition du jugement attaqué ne comporte aucune analyse des moyens des parties, elle n'établit pas cependant, et ne soutient d'ailleurs même pas, que ces moyens ne seraient pas analysés dans la minute elle-même du jugement ; que le moyen ainsi évoqué doit, dès lors, être rejeté ;
Considérant, par ailleurs, qu'en application des dispositions de l'article R.210 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les expéditions des jugements sont signées et délivrées par le greffier en chef ou par l'un des greffiers ; que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué ne comporte pas la signature des magistrats ayant participé au délibéré est dès lors sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ;
Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l'article 209-I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant l'application du régime prévu à l'article 44 quater précité au motif que son activité n'était pas de nature industrielle et commerciale, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société fait valoir que dès lors que parallèlement à son activité de conception de logiciels informatiques, d'élaboration de programmes et d'assistance technique et de formation des utilisateurs, elle vend des logiciels, intervient également dans l'achat des matériels par ses clients en percevant des commissions et met en outre son personnel à disposition desdits clients à titre onéreux, ces dernières activités de nature commerciale lui ouvrent droit au bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 quater ; qu'elle n'établit pas cependant, en tout état de cause, que ces opérations commerciales ont présenté un caractère prépondérant et ont engendré un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs à ceux résultant, au cours des années en litige, de l'exercice de son activité non commerciale de conception et de mise en oeuvre de logiciels ;
Considérant, en dernier lieu, que la société à responsabilité limitée PROLOG INGENIERIE ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle du 21 septembre 1992 faite à M. Roger Y..., député, qui concerne uniquement l'article 44 sexies du code général des impôts et dans les prévisions de laquelle, au surplus, elle n'établit pas qu'elle entrerait ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société à responsabilité limitée PROLOG INGENIERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée PROLOG INGENIERIE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03100
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 209, 44 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R210
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-29;95pa03100 ?
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