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20/10/1998 | FRANCE | N°98PA01065;98PA02263

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 octobre 1998, 98PA01065 et 98PA02263


(3ème Chambre)
VU I), enregistrés sous le n 98PA01065 les 16 avril et 2 juillet 1998 au greffe de la cour, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS, représenté par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9800324/6/RE du 30 mars 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser une provision de un million de

francs aux Consorts Y... en réparation des préjudices dus aux fautes c...

(3ème Chambre)
VU I), enregistrés sous le n 98PA01065 les 16 avril et 2 juillet 1998 au greffe de la cour, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS, représenté par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9800324/6/RE du 30 mars 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser une provision de un million de francs aux Consorts Y... en réparation des préjudices dus aux fautes commises lors de l'hospitalisation de M. Sami Y... ;
2 ) subsidiairement, de dire que cette condamnation sera assortie d'une caution bancaire ;

VU II), enregistrée sous le n 98PA02263 le 2 juillet 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance de référé du 30 mars 1998 n 9800324/6/RE ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1998 :
- le rapport de M. DE SAINT-GUILHEM, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour les consorts Y...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS soutient que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée et ne répondrait pas à l'ensemble des conclusions qu'il avait présentées en première instance ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS :
Considérant que le jeune Sami Y..., alors âgé de 4 ans, a été victime le 19 juillet 1996 d'un arrêt cardiaque qui a provoqué une ischémie cérébrale sévère et prolongée dont les séquelles sont, pour lui, gravement invalidantes ; que cet accident s'est produit alors que l'enfant avait connu un premier malaise le 6 mai 1996 pour lequel il avait été admis au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS et dont les causes n'avaient, alors, pas été déterminées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qu'un électrocardiogramme pratiqué après le premier malaise aurait permis de déceler que le jeune Sami était porteur d'une anomalie de la conduction des réflux cardiaques contre les effets de laquelle il aurait été possible d'agir par un traitement adapté, ce qui aurait permis d'éviter la réalisation du second malaise ; que si le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS discute les conclusions du rapport d'expertise en faisant valoir que l'auteur de ce rapport était neuro-psychiatre et non cardiologue et que l'hypothèse d'une crise d'épilepsie en fonction de laquelle ses services avaient orienté leurs investigations après le malaise du 6 mai était tout aussi vraisemblable que celle d'une pathologie cardiaque, il n'est pas contesté et il est même reconnu par l'un des médecins du centre hospitalier ayant reçu l'enfant qu'une crise d'épilepsie peut elle-même trouver son origine dans un trouble cardiaque et qu'en présence d'une perte de connaissance, la pratique de l'électrocardiogramme s'impose ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS était engagée et que l'obligation de cet établissement public à l'égard des parents de Sami Y... n'était pas sérieusement contestable ;
Sur le montant de la provision :

Considérant que le préjudice subi par Sami Z... du fait du diagnostic initial erroné a consisté en la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; que la réparation d'un tel préjudice revêt un caractère distinct de celui qui résulte des atteintes corporelles liées à l'apparition du second malaise ; qu'il n'est pas exclu que la réparation qui sera finalement allouée prenne la forme d'une rente ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS est fondé à demander que le montant de la provision accordée en première instance soit réduit et soumis à la constitution de garanties ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de fixer le montant de la provision à 500.000 F et de laisser aux consorts Y... le choix des garanties à constituer ;
Article 1er : Le montant de la provision accordée aux Consorts Y... par l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 30 mars 1998 est réduit de 1.000.000 F à 500.000 F. Il est subordonné à la constitution par les Consorts Y... d'une garantie de leur choix propre à assurer le remboursement total de cette provision.
Article 2 : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 30 mars 1998 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01065;98PA02263
Date de la décision : 20/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE SAINT-GUILHEM
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-20;98pa01065 ?
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