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20/10/1998 | FRANCE | N°98PA00923;98PA00931

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 octobre 1998, 98PA00923 et 98PA00931


(3ème Chambre)
VU I) enregistrée le 2 avril 1998 au greffe de la cour sous le n 98PA00923, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER de VERSAILLES, représenté par son directeur, par la SCP COURTEAUD-PELISSIER, avocat ; le centre hospitalier demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 97 4450 en date du 29 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à M. Pierre A... une somme de 1.500.000 F en réparation des préjudices subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
2 ) subsidiairement, de ramen

er le montant des indemnités à de plus justes proportions ;
VU II) enre...

(3ème Chambre)
VU I) enregistrée le 2 avril 1998 au greffe de la cour sous le n 98PA00923, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER de VERSAILLES, représenté par son directeur, par la SCP COURTEAUD-PELISSIER, avocat ; le centre hospitalier demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 97 4450 en date du 29 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à M. Pierre A... une somme de 1.500.000 F en réparation des préjudices subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
2 ) subsidiairement, de ramener le montant des indemnités à de plus justes proportions ;
VU II) enregistrée le 2 avril 1998 au greffe de la cour sous le n 98PA00931, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER de VERSAILLES, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ; le CENTRE HOSPITALIER de VERSAILLES demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n 97 4450 en date du 29 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à M. Pierre A... une somme de 1.500.000 F en réparation des préjudices subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais une somme de 309.780 F et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.125 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1998 :
- le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller,
- les observations de la SCP COURTEAUD-PELISSIER, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER de VERSAILLES et celles de Me X..., avocat, pour les consorts A...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Pierre A... a été hospitalisé le 13 mars 1978 au centre René Y... à Saint-Cloud pour y subir l'ablation d'une tumeur abdominale ; qu'il a reçu le 22 mars la transfusion d'un culot globulaire O + provenant du centre de transfusion sanguine des Yvelines, dépendant du CENTRE HOSPITALIER de VERSAILLES, et le 13 avril 1978 deux flacons de PPSB, produit sanguin préparé à partir d'un lot d'environ un millier d'unités de plasma ; que le test de l'hépatite C s'est révélé positif en juillet 1990 ; que M. Pierre A... a, par la suite, été atteint de cirrhose hépatique ;
Sur le lien de causalité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance que la pathologie hépatique que M. A... a présentée dès le mois de septembre 1979 n'était pas explicable par des antécédents ou des prédispositions antérieures et ne pouvait résulter, en l'absence de tout autre élément ayant concouru à la contamination, que des transfusions pratiquées en mars et avril 1978 ;
Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER de VERSAILLES :
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, de la mauvaise qualité des produits fournis ;
Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER de VERSAILLES soutient qu'en réalité les deux flacons de PPSB seraient à l'origine de la contamination et qu'il n'aurait pas fourni lui-même ces produits, cette circonstance ne saurait le dégager de sa responsabilité dès lors qu'il n'établit pas l'innocuité du culot globulaire O + administré le 22 mars 1978, qu'il ne conteste pas avoir lui même préparé ; que le centre hospitalier est tenu à la réparation de la totalité des préjudices subis, sans qu'y fasse obstacle la possibilité pour lui, s'il s'y croit fondé, de mettre en cause devant les juridictions compétentes et à supposer qu'il puisse être identifié, le centre de transfusion sanguine coauteur du dommage, qui aurait fourni au centre René Y... les deux flacons de PPSB ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPI-TALIER de VERSAILLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable des préjudices résultant, pour M. Pierre A... et sa famille, de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier produites par mémoire enregistré le 2 juin 1998 que M. Pierre A... est décédé le 8 octobre 1997 dans le service de réanimation de l'hôpital Necker ; qu'il résulte des mêmes pièces et qu'il n'est pas contesté par le CENTRE HOSPITALIER de VERSAILLES que le décès est la conséquence de l'évolution de la cirrhose hépatique du requérant ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice personnel subi par le requérant compte tenu des circonstances de l'espèce, en réduisant à 1.000.000 F le montant de la somme mise à la charge du centre hospitalier par le tribunal administratif ; que la réparation de ce préjudice est dans son intégralité transmissible aux ayants droit de M. Pierre A..., qui ont repris l'instance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts A... la somme de 8.000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER de VERSAILLES a été condamné à payer à M. A... par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 29 janvier 1998 est réduit de 1.500.000 F à 1.000.000 F.
Article 2 : Le surplus de la requête du CENTRE HOSPITALIER de VERSAILLES et des consorts A... qui ont repris l'instance est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 29 janvier 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00923;98PA00931
Date de la décision : 20/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE DU FAIT DU DECES D'UNE PERSONNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 52-854 du 21 juillet 1952
Loi 61-846 du 02 août 1961


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de SAINT-GUILHEM
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-20;98pa00923 ?
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