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30/08/1996 | FRANCE | N°95PA03858

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 30 août 1996, 95PA03858


VU l'ordonnance n° 175265 en date du 30 novembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue la requête de M. Pierre X... à la cour administrative d'appel de Paris ;
VU la requête, enregistrée le 17 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et la requête enregistrée le 27 novembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentées pour M. X..., demeurant chez Mme Y..., ..., respectivement par la SCP RICHARD et MANDELKERN et la SCP GATINEAU, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M.

X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date d...

VU l'ordonnance n° 175265 en date du 30 novembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue la requête de M. Pierre X... à la cour administrative d'appel de Paris ;
VU la requête, enregistrée le 17 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et la requête enregistrée le 27 novembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentées pour M. X..., demeurant chez Mme Y..., ..., respectivement par la SCP RICHARD et MANDELKERN et la SCP GATINEAU, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur en date du 20 mars 1991 confirmant le refus d'admission au séjour en qualité de salarié opposé par le préfet de police le 21 janvier 1991 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser une somme de 12.060 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961 ;
VU le code du travail ;
VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de ce qu'il était employé de maison et hébergé à ce titre par son employeur et nullement un demandeur d'emploi, il ressort dudit jugement que les premiers juges ont expressément relevé que cette circonstance ne rendait pas inapplicables les dispositions de l'article R.341-4 du code du travail ; que par suite, le moyen manque en fait ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que, dès lors que la décision du ministre de l'intérieur en date du 20 mars 1991 prise sur recours hiérarchique s'est bornée à rejeter la réclamation de l'intéressé dirigée contre la décision, régulièrement motivée, du préfet de police en date du 21 janvier 1991, qui lui a refusé un titre de séjour, ladite décision prise par l'autorité hiérarchique n'avait pas à comporter une motivation et ne peut être regardée comme intervenue en violation des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité béninoise, est entré en France en 1986 sous couvert d'un visa diplomatique pour être employé de maison d'un secrétaire d'ambassade des Etats-Unis à Paris ; qu'à ce titre, il a bénéficié d'une carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères dans le cadre de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ; que si cette carte spéciale tenait lieu de titre de séjour, elle n'était pas une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que M. X... qui avait restitué le 2 février 1990 la carte spéciale dont il bénéficiait après avoir cessé ses fonctions à l'ambassade des Etats-Unis, se trouvait dépourvu de titre à résider en France ; que, par suite, ayant sollicité de pouvoir séjourner sur le territoire national pour exercer une activité salariée, il n'était pas dans la situation d'un étranger qui demande le renouvellement d'une carte de séjour, mais dans la situation d'un étranger auquel il appartient de formuler, en vertu de l'article 10 de l'ordonnance de 1945 susvisée, une demande de carte de séjour "pour y exercer, à titre temporaire, une activité professionnelle" ; que dès lors il n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir des dispositions des articles 18 bis de l'ordonnance de 1945, 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 et R.341-3-1 du code du travail qui ne s'appliquent qu'aux étrangers qui demandent le renouvellement de leur titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 précité "l'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ... présente ... les documents ci-après : 1° s'il vient en France pour y exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur ..." ; qu'aux termes de l'article R.341-1 du code du travail : "tout étranger, pour exercer ... une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité" ; qu'aux termes de l'article R.341-4 du même code : " ...pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ; que le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, agissant par délégation du préfet de Paris, s'est fondé sur ces dispositions, qui étaient applicables à M. X..., pour lui refuser une autorisation de travail par décision du 25 mai 1990 ; qu'en estimant ainsi que la situation de l'emploi dans la profession d'employé de maison et dans la région Ile-de-France ne permettait pas d'envisager favorablement l'admission de l'intéressé sur le marché du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le requérant avait obtenu une promesse d'embauche par un employeur est à cet égard sans influence ; qu'en se fondant sur cette décision pour refuser le 21 janvier 1991 à M. X... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de police n'a lui-même commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, pas plus que le ministre de l'intérieur lorsqu'il a rejeté, par sa décision du 20 mars 1991, le recours hiérarchique formé par l'intéressé contre la décision du préfet de police ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03858
Date de la décision : 30/08/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR -Demande présentée par un étranger antérieurement titulaire d'une carte spéciale délivrée en application de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 - Demande regardée comme une demande de premier titre de séjour (article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Légalité.

335-01-02-01 Demande d'autorisation de séjour pour exercer une activité salariée présentée par un ressortissant du Bénin entré en France sous le couvert d'un visa diplomatique pour être employé de maison dans une ambassade, mais qui, ayant cessé ses fonctions, avait restitué la carte spéciale qui lui avait été délivrée par le ministère des affaires étrangères en application de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. Dès lors que cette carte spéciale n'était pas une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la demande devait être regardée, non comme une demande de renouvellement de titre soumise aux dispositions de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais comme une première demande.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail R341-4, R341-1
Convention du 18 avril 1961 Vienne
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Composition du Tribunal
Président : M. Jannin
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Libert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-08-30;95pa03858 ?
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