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06/06/1996 | FRANCE | N°95PA02134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 juin 1996, 95PA02134


(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1995 présentée pour les HOPITAUX DE SAINT-DENIS, ... par Me X..., avocat ; les HOPITAUX DE PARIS demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9214271/5 du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 juillet 1992 affectant Mme Y... au service des consultations externes des HOPITAUX DE SAINT-DENIS et celle du 2 septembre 1992 affectant Mme Z... à l'école d'infirmières du même hôpital ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Y... devant

le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner Mme Y... à leur paye...

(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1995 présentée pour les HOPITAUX DE SAINT-DENIS, ... par Me X..., avocat ; les HOPITAUX DE PARIS demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9214271/5 du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 juillet 1992 affectant Mme Y... au service des consultations externes des HOPITAUX DE SAINT-DENIS et celle du 2 septembre 1992 affectant Mme Z... à l'école d'infirmières du même hôpital ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner Mme Y... à leur payer 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- les observations de Mme Y...,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la décision du 21 juillet 1992 :
Considérant qu'eu égard à ses termes, la réponse faite le 17 août 1992 par le directeur des HOPITAUX DE SAINT-DENIS à la correspondance que lui avait adressée Mme Y... le 31 juillet 1992 doit être regardée comme une nouvelle décision d'affecter celle-ci à compter du 1er septembre 1992 au service des consultations externes, se substituant à la décision ayant le même objet, prise le 21 juillet 1992 par le directeur intérimaire de l'hôpital et qui n'avait pas reçu application ; que, dans ces conditions, les conclusions dirigées par Mme Y... contre cette décision n'avaient pas d'objet et étaient par suite irrecevables ; que les HOPITAUX DE SAINT-DENIS sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de ladite décision ;
Sur la décision du 2 septembre 1992 :
Considérant que le jugement attaqué du 8 décembre 1994 ne pouvait pas annuler la décision du 2 septembre 1992 affectant Mme Z... dans l'emploi précédemment occupé par Mme Y... par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 21 juillet 1992 affectant celle-ci à compter du 1er septembre 1992 au service des consultations externes, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du directeur des HOPITAUX DE SAINT-DENIS s'est substituée le 17 août 1992 à la décision du 21 juillet précédent ; que Mme Y... n'a invoqué en appel, pas plus qu'en première instance, aucun autre moyen à l'appui des conclusions qu'elle a dirigées contre la décision du 2 septembre 1992 ; que les HOPITAUX DE SAINT-DENIS sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les HOPITAUX DE SAINT-DENIS soient condamnés à lui verser, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu non plus dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à indemniser les HOPITAUX DE SAINT-DENIS en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement n° 9214271/5 du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des HOPITAUX DE SAINT-DENIS et celles de Mme Y... présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02134
Date de la décision : 06/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - EFFETS DU RETRAIT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SPITZ
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-06-06;95pa02134 ?
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