(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1995 présentée pour les HOPITAUX DE SAINT-DENIS, ... par Me X..., avocat ; les HOPITAUX DE PARIS demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9214271/5 du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 juillet 1992 affectant Mme Y... au service des consultations externes des HOPITAUX DE SAINT-DENIS et celle du 2 septembre 1992 affectant Mme Z... à l'école d'infirmières du même hôpital ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner Mme Y... à leur payer 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- les observations de Mme Y...,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Sur la décision du 21 juillet 1992 :
Considérant qu'eu égard à ses termes, la réponse faite le 17 août 1992 par le directeur des HOPITAUX DE SAINT-DENIS à la correspondance que lui avait adressée Mme Y... le 31 juillet 1992 doit être regardée comme une nouvelle décision d'affecter celle-ci à compter du 1er septembre 1992 au service des consultations externes, se substituant à la décision ayant le même objet, prise le 21 juillet 1992 par le directeur intérimaire de l'hôpital et qui n'avait pas reçu application ; que, dans ces conditions, les conclusions dirigées par Mme Y... contre cette décision n'avaient pas d'objet et étaient par suite irrecevables ; que les HOPITAUX DE SAINT-DENIS sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de ladite décision ;
Sur la décision du 2 septembre 1992 :
Considérant que le jugement attaqué du 8 décembre 1994 ne pouvait pas annuler la décision du 2 septembre 1992 affectant Mme Z... dans l'emploi précédemment occupé par Mme Y... par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 21 juillet 1992 affectant celle-ci à compter du 1er septembre 1992 au service des consultations externes, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du directeur des HOPITAUX DE SAINT-DENIS s'est substituée le 17 août 1992 à la décision du 21 juillet précédent ; que Mme Y... n'a invoqué en appel, pas plus qu'en première instance, aucun autre moyen à l'appui des conclusions qu'elle a dirigées contre la décision du 2 septembre 1992 ; que les HOPITAUX DE SAINT-DENIS sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les HOPITAUX DE SAINT-DENIS soient condamnés à lui verser, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu non plus dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à indemniser les HOPITAUX DE SAINT-DENIS en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement n° 9214271/5 du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des HOPITAUX DE SAINT-DENIS et celles de Mme Y... présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.