(4ème Chambre)
VU enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1995, la requête présentée pour l'ASSOCIATION SPORTIVE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE PARIS représentée par son président, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; l'association demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 1995 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé a refusé d'ordonner l'expulsion de l'Association sportive de la police parisienne du terrain de sports de Pantin ;
2°) de prononcer l'expulsion de l'Association sportive de la police parisienne ;
3°) de condamner l'Association sportive de la police parisienne à payer à l'ASSOCIATION SPORTIVE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE PARIS une astreinte de 1.000 F par jour de retard dans l'exécution de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Association sportive de la police parisienne à payer à l'ASSOCIATION SPORTIVE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE PARIS la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.130 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'ASSOCIATION SPORTIVE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE PARIS et celles de Me Y..., avocat, pour l'Association sportive de la police parisienne ;
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le juge des référés en faisant état dans sa décision de ce "qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande d'expulsion présentée par l'ASSOCIATION SPORTIVE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE PARIS se heurte à une contestation sérieuse de la part de l'Association sportive de la police parisienne qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher", a insuffisamment motivé son ordonnance en n'indiquant pas la contestation dont s'agit ; que, par suite, l'ordonnance du juge des référés est irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION SPORTIVE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE PARIS devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
Sur la demande de l'ASSOCIATION SPORTIVE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE PARIS :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable en l'absence de décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la réalisation des conditions permettant de donner une portée effective à la résiliation qui serait intervenue du contrat entre l'ASSOCIATION SPORTIVE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE PARIS, concessionnaire du domaine public du département de la Seine-Saint-Denis et l'Association sportive de la police parisienne, son sous-locataire, présente une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que l'expulsion de l'Association sportive de la police parisienne du terrain de sports de Pantin, soit prononcée sur demande présentée au juge des référés ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens :
Considérant que l'ASSOCIATION SPORTIVE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE PARIS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Association sportive de la police parisienne soit condamnée, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner, en application des mêmes dispositions, l'ASSOCIATION SPORTIVE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE PARIS à payer à l'Association sportive de la police parisienne la somme de 5.000 F ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés en date du 12 juillet 1995 est annulée.
Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION SPORTIVE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE PARIS est rejetée.
Article 3 : L'ASSOCIATION SPORTIVE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE PARIS versera une somme de 5.000 F à l'Association sportive de la police parisienne sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.