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16/04/1996 | FRANCE | N°95PA00029

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 16 avril 1996, 95PA00029


(4ème Chambre)
VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour respectivement les 10 janvier, 7 février et 24 mai 1995, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 204/94 du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. X..., les décisions des 10 décembre 1993, 4 mars et 28 avril 1994 du président du Conseil

général attribuant à l'intéressé une nouvelle affectation, l'invitant à...

(4ème Chambre)
VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour respectivement les 10 janvier, 7 février et 24 mai 1995, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 204/94 du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. X..., les décisions des 10 décembre 1993, 4 mars et 28 avril 1994 du président du Conseil général attribuant à l'intéressé une nouvelle affectation, l'invitant à rejoindre son poste et rejetant son recours gracieux ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. X... ;
3°) de condamner M. X... à lui payer une somme de 15.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le président du CONSEIL GENERAL DE LA REUNION,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant qu'à la suite d'une note de service en date du 10 août 1993, le Conseil général de la Réunion décidait une réorganisation de ses services et par une note du 10 décembre 1993, affectait M. X..., jusqu'alors chef de bureau, responsable du pôle de Saint-Paul et des services généraux, en qualité de "chargé de mission", placé sous l'autorité fonctionnelle du commissaire responsable de l'"Aménagement des Hauts" ; qu'une telle affectation, comportant une modification importante de la situation de l'intéressé, présente le caractère d'une décision lui faisant grief dont il était recevable à demander l'annulation devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires" ;
Considérant que la mutation de M. X..., eu égard au changement qu'elle impliquait dans la nature des fonctions exercées par l'intéressé, telle que rappelées ci-dessus, entraînait pour celui-ci une modification de sa situation ; que, dès lors, cette mutation ne pouvait avoir lieu sans avoir été soumise, comme l'exigent les prescriptions susrappelées, à l'avis de la commission administrative paritaire ; qu'à défaut d'avoir été précédée d'une telle consultation, la décision prononçant la mutation de M. X... a été prise sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de son président du 10 décembre 1993 et par voie de conséquence celles des 4 mars et 28 avril 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens :
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA REUNION succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA REUNION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00029
Date de la décision : 16/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SPITZ
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-04-16;95pa00029 ?
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