(2ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1995 et présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE TERRAINS AGRICOLES, dont le siège est rue porte de Paris, 77900 Lemesnil-Anclot-Mauregard, par la SCP LA GIRAUDIERE LARROZE, avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90949 du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 9 janvier 1990 concernant l'extension illégale d'une carrière sur la parcelle n° 63 section AB située sur la commune de Mauregard, la mettant en demeure d'arrêter les travaux de dépôt de matériaux et de remettre les lieux en état ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral de Seine-et-Marne en date du 9 janvier 1990 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code minier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ;
VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
VU le décret n° 94-485 du 9 juin 1994 ;
VU le décret n° 92-245 du 17 mars 1982 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de la SCP LA GIRAUDIERE LARROZE, avocat, pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE TERRAINS AGRICOLES,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur la compétence de la cour administrative d'appel pour connaître du litige :
Considérant que, comme le fait valoir le ministre de l'industrie, le recours introduit par la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE TERRAINS AGRICOLES devant la cour administrative d'appel de Paris a le caractère d'un appel formé à l'encontre d'un jugement rendu sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision individuelle prise sur le fondement du code minier ; que s'il ressort des dispositions de l'article 3 du décret n° 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel qu'à compter du 1er octobre 1995 ces juridictions exercent l'ensemble des compétences qui leur sont conférées par l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, si l'article 4 du décret prévoit seulement que les appels enregistrés au Conseil d'Etat avant le 1er octobre 1995 demeurent de la compétence du Conseil d'Etat et si aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit expressément de dérogation à l'application immédiate des dispositions relatives à la compétence des cours aux instances dont elles ont été saisies antérieurement à la date susrappelée et qui n'ont pas, avant cette date, été transmises au Conseil d'Etat, les dispositions susrappelées de l'article 4 du décret du 17 mars 1992 doivent néanmoins être interprêtées en ce sens que les requêtes enregistrées aux greffes des cours administratives d'appel antérieurement à la date du 1er octobre 1995, à compter de laquelle, en application de l'article 3, les appels relèvent de la compétence de ces cours, ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, alors même que la cour statue postérieurement au 1er octobre 1995 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE TERRAINS AGRICOLES est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.