VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 décembre 1994, présentée pour la société GROUPEMENT FONCIER FRANCAIS dont le siège est TOUR FRANKLIN, quartier Boieldieu à Paris-La Défense, par Mes André et Cécile X..., avocats ; la société GROUPEMENT FONCIER FRANCAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100.000 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l'administration de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des locataires d'un appartement dont elle est propriétaire à Créteil ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100.000 F avec intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, d'une part, que pour demander, devant le tribunal administratif de Paris, réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne aux demandes de concours de la force publique formulées en vue d'obtenir l'expulsion des locataires d'un logement situé 8, place Jean Giraudoux à Créteil, la société GROUPEMENT FONCIER FRANCAIS s'est prétendue propriétaire de l'immeuble en cause, alors que celui-ci appartenait à l'UAP et qu'elle n'en était que la gérante ; qu'elle ne s'est prévalue d'aucun mandat de gestion qui lui aurait permis d'agir en justice au nom de l'UAP ; qu'ainsi, en tout état de cause, elle était sans qualité pour agir devant le tribunal administratif ; que la production en appel d'un contrat de mandat n'est pas de nature à régulariser sa demande de première instance ; que, par suite, la société GROUPEMENT FONCIER FRANCAIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant, d'autre part, que l'UAP qui n'était pas partie en première instance n'est pas recevable à demander directement devant le juge d'appel le versement à son profit de l'indemnité initialement réclamée par la société GROUPEMENT FONCIER FRANCAIS ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société GROUPEMENT FONCIER FRANCAIS succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, dès lors, obstacle à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;