(2ème Chambre)
VU I) enregistrés sous le n° 95PA00486 au greffe de la cour administrative d'appel le 15 février 1995 et le 29 mai 1995, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société W.U. ROESNER, dont le siège est au Muehlengraten, 4.6601 Riegelsberg Allemagne, par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société W.U. ROESNER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-2319/1 en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l'année 1989 pour le montant de 1.828.043,93 F ;
2°) d'ordonner la restitution des droits litigieux ;
VU II) enregistrés sous le n° 95PA00668 au greffe de la cour administrative d'appel le 17 mars 1995 et le 3 juillet 1995, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la même société, représentée par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société W.U. ROESNER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-7671/1 en date du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 ;
2°) d'ordonner la restitution des cotisations litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société W. U. ROESNER,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la société allemande ROESNER, qui a passé le 29 mars 1983 un contrat avec la société Service complet anti-pollution (Scap) en vue de l'entreposage, sur des décharges exploitées par cette société en France, d'ordures ménagères provenant du territoire de différentes collectivités territoriales allemandes, soutient qu'elle avait droit, sur le fondement des dispositions de l'article 242-OM de l'annexe II au code général des impôts, au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée en 1989 par la société Service complet anti-pollution ;
Considérant, toutefois, que la société ROESNER a elle-même la qualité de prestataire de service des collectivités allemandes dont elle prend en charge les déchets pour assurer leur élimination, sous sa responsabilité ainsi qu'il ressort du contrat, produit au dossier, passé avec les collectivités publiques allemandes ; que cette élimination de biens meubles corporels implique l'accomplissement d'un travail qui, dans la mesure où il est matériellement exécuté en France, et nonobstant la circonstance que son exécution a été confiée à une autre société, est imposable, en France, à la taxe sur la valeur ajoutée, par application des dispositions de l'article 259 A 4° du code général des impôts ; qu'ainsi, la société ROESNER ne remplit pas la condition, à laquelle est subordonnée le bénéfice du remboursement prévu par les dispositions de l'article 242-OM de l'annexe II au code général des impôts, de n'avoir pas réalisé en France, durant la période au titre de laquelle elle réclame le remboursement de la taxe que lui a facturée la société Service complet anti-pollution, des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la société ROESNER sont rejetées.