La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1996 | FRANCE | N°95PA01529

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 05 mars 1996, 95PA01529


(4ème Chambre)
VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour respectivement les 1er mars 1995, 10 mai et 31 mai de la même année, présentés pour la VILLE DE PARIS, prise en la personne de son maire, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9304466/7 du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir, une décision du 15 février 1993, par laquelle le maire de Paris ne s'est pas opposé à une déclarat

ion de travaux déposés par M. Z... le 11 décembre 1992 ;
2°) de rejeter l...

(4ème Chambre)
VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour respectivement les 1er mars 1995, 10 mai et 31 mai de la même année, présentés pour la VILLE DE PARIS, prise en la personne de son maire, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9304466/7 du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir, une décision du 15 février 1993, par laquelle le maire de Paris ne s'est pas opposé à une déclaration de travaux déposés par M. Z... le 11 décembre 1992 ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme X... visant à l'annulation de la décision du 15 février 1993 ;
3°) de condamner Mme X... à payer à la VILLE DE PARIS une indemnité de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- les observations de M. Z...,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la VILLE DE PARIS soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motif en ce qu'il n'a pas indiqué en quoi l'acte du 15 juin 1992, qui conférait à M. Z... la jouissance exclusive de la cour commune au 155 et au ... ne pouvait être prise en considération, il ressort dudit jugement que les premiers juges ont considéré que le bénéfice de la jouissance privative de la courette ne conférait pas à l'intéressé un titre l'habilitant à réaliser des travaux ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Au fond :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.422-2 premier alinéa du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux" et qu'aux termes de l'article R.422-3 du même code la déclaration de travaux "est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 25 b) de la loi susvisée du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne sauraient déroger en vertu de l'article 43 de la même loi, que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant qu'il découle des dispositions susénoncées du code de l'urbanisme et de la loi du 10 juillet 1965 que, lorsque l'autorité administrative, en l'état du dossier qui lui est soumis, est informée de ce que le projet de travaux du déclarant porte sur un immeuble compris dans une copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux ; qu'il lui appartient, en particulier, de vérifier si les travaux faisant l'objet de la déclaration affectent des parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble compris dans la copropriété et nécessitent ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés par M. Z... et pour lesquels ce dernier a obtenu une autorisation en date du 15 février 1993 du maire de Paris consistaient dans l'installation d'une véranda au 1er étage sur terrasse pour l'extension d'un logement d'une surface hors oeuvre nette de 4m2 ; que ces travaux modifiaient l'aspect extérieur de l'immeuble sur lequel d'autres copropriétaires avaient des vues ; qu'il ressort clairement du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 1er juin 1992, lequel a été produit par le pétitionnaire à l'appui de sa demande, que l'autorisation n'était donnée que sous la condition suspensive suivante : "Obtention de l'accord écrit et explicite du ou des copropriétaires du ... contenant renonciation à toute instance à la condition du respect strict des plans et descriptif qui auront été acceptés par le ou les propriétaires du ..." ; qu'il appartenait à la VILLE DE PARIS, auprès de qui d'ailleurs Mme X..., propriétaire de l'immeuble sis au ..., avait introduit en date des 1er septembre et 21 octobre 1992 des réclamations tendant au retrait d'une précédente autorisation, de s'assurer que la condition suspensive dont était assortie l'accord donné était remplie ; que, dès lors, en autorisant les travaux déclarés par M. Z..., alors que celui-ci faute de justifier avoir recueilli l'accord de Mme X... ne disposait pas d'un titre l'autorisant à les réaliser et bien que l'acte notarié du 15 juin 1992 ait conféré au demandeur la jouissance privative de la courette, le maire de Paris a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la VILLE DE PARIS ni M. Z... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'autorisation susmentionnée en date du 15 février 1993 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la VILLE DE PARIS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la VILLE DE PARIS à payer à Mme X... la somme de 6.000 F ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de cette dernière de condamner sur ce même fondement M. Z... ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE PARIS versera à Mme X... une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA01529
Date de la décision : 05/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme L422-2, R422-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 43, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SPITZ
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-03-05;95pa01529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award