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15/02/1996 | FRANCE | N°95PA00789

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 15 février 1996, 95PA00789


(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1995, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, dont les bureaux sont à Paris 4ème en l'Hôtel de ville, place de l'Hôtel de ville par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 12333/7 du 17 novembre 1994 par lequel, s'agissant de la société civile immobilière Louis Blériot-Wilhem, le tribunal administratif de Paris a retenu la responsabilité de la VILLE DE PARIS dans les préjud

ices causés à la société civile immobilière Louis Blériot-Wilhem, puis aya...

(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1995, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, dont les bureaux sont à Paris 4ème en l'Hôtel de ville, place de l'Hôtel de ville par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 12333/7 du 17 novembre 1994 par lequel, s'agissant de la société civile immobilière Louis Blériot-Wilhem, le tribunal administratif de Paris a retenu la responsabilité de la VILLE DE PARIS dans les préjudices causés à la société civile immobilière Louis Blériot-Wilhem, puis ayant écarté certains chefs de préjudice, commis un expert pour déterminer le montant des chefs de préjudice retenus comme pouvant donner lieu à réparation ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la société civile immobilière Louis Bleriot-Wihlem ;
3°) de condamner la société civile immobilière Louis Bleriot-Wihlem à payer à la VILLE DE PARIS une indemnité de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- les observations de cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS et celles de la SCP NICOLAY-DE LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société civile immobilière Louis Blériot-Wilhem
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la VILLE DE PARIS soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs, elle n'apporte à cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que par suite le moyen ne peut être que rejeté ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il est constant que le maire de Paris a délivré à la société civile immobilière Louis Blériot-Wilhem les 19 octobre 1989 et 21 septembre 1990 un permis de construire, puis un permis modificatif pour l'édification en surdensité d'un bâtiment à usage d'habitation, d'activité et de stationnement, sur un terrain sis, ... et ... ; que ces permis ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1991, devenu définitif, en raison de l'illégalité de l'article UH 15 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris sur lequel ils se fondaient ;
Considérant que l'illégalité dont étaient entachés ces actes est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la VILLE DE PARIS ; que la circonstance que la société civile immobilière Louis Blériot-Wilhem ait commencé les travaux alors que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... avait, après rejet le 15 février 1990 de son recours gracieux, introduit un recours contentieux à l'encontre des permis de construire délivrés, ne constitue pas une faute de nature à exonérer la VILLE DE PARIS de sa responsabilité ; que, si cette dernière soutient que des décisions juridictionnelles définitives avaient constaté l'illégalité des règles autorisant des dépassements de coefficients, contenues dans des plans d'occupation des sols, ces décisions sont intervenues après la délivrance des permis de construire en cause ; qu'elle ne peut donc utilement soutenir que la société civile immobilière Louis Blériot-Wilhem a commis une faute en déposant des demandes de permis de construire ne pouvant être accordées que sur le fondement de dispositions dont elle aurait su qu'elles étaient illégales ;
Sur les chefs de préjudice :
Considérant, en premier lieu, que si la VILLE DE PARIS soutient que le chantier n'a pas été interrompu, il résulte de l'instruction que l'annulation des permis de construire des 19 octobre 1989 et 21 septembre 1990 a eu pour effet la scission du projet de construction en deux phases de travaux, la première s'étant achevée le 9 novembre 1991 à la suite du permis de construire accordé le 5 août 1991 conformément au règlement d'urbanisme alors en vigueur et conformément à l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris le 14 mai 1991 ; qu'il résulte également de l'instruction que le chantier a été interrompu pour la deuxième tranche concernant le bâtiment côté rue Wilhem, entre mai 1991 et le 27 avril 1992, date de la délivrance d'un nouveau permis de construire conforme au nouveau règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, la scission du projet de construction en deux phases et l'interruption de la deuxième tranche de travaux est un effet direct de l'illégalité du permis qui avait été délivré à la société civile immobilière Louis Blériot-Wilhem ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement aux affirmations de la VILLE DE PARIS, il ne ressort pas du jugement du tribunal administratif de Paris que celui-ci ait entendu reconnaître un droit à indemnisation du préjudice lié à la réduction des surfaces autorisées ;
Considérant, en troisième lieu, que si la VILLE DE PARIS soutient que la commercialisation des locaux n'a pas subi de retard et que, par suite, la société civile immobilière Louis Bleriot-Wilhem ne peut prétendre à une réparation du préjudice lié à l'augmentation des frais financiers, à la perte de rémunération de fonds propres ou à l'augmentation des cautions bancaires, elle ne l'établit pas ;
Considérant, en quatrième lieu, que la VILLE DE PARIS n'établit pas non plus qu'à la suite de l'interruption des travaux le 9 novembre 1991, les frais financiers liés au paiement des taxes d'occupation du domaine public n'auraient pas été dus ;
Considérant, en cinquième lieu, que les frais de constat d'huissier relatifs à l'affichage des permis de construire des 5 août 1991 et 27 avril 1992 sont directement liés à l'annulation des permis en date du 19 octobre 1989 et 21 septembre 1990, la VILLE DE PARIS ne saurait utilement soutenir qu'ils ne constituent pas des préjudices indemnisables ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que la VILLE DE PARIS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société civile immobilière Louis Blériot-Wilhem soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la VILLE DE PARIS à payer à la société civile immobilière Louis Blériot-Wilhem la somme de 10.000 F ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE PARIS est condamnée à payer la somme de 10.000 F à la société civile immobilière Louis Blériot-Wilhem au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00789
Date de la décision : 15/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SPITZ
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-02-15;95pa00789 ?
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