(4ème Chambre)
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel respectivement les 14 et 22 décembre 1994, 23 janvier et 9 février 1995, présentés pour Mlle Odile X..., par Me Y... ; Mlle X... demande à la cour d'annuler le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête contre la décision du ministre des postes et télécommunications du 19 mai 1989 rejetant sa demande de dégrèvement relative aux factures 4E, 5E, 6E, pour l'année 1986 et aux factures 1E et 2E pour l'année 1987 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- les observations de la SCP PARES, HORNY, avocat, pour France Télécom,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en se bornant à produire, à l'appui de sa lettre de saisine, le mémoire en réplique présenté en première instance, Mlle X... ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant les moyens qu'elle a exposés ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mlle X... à payer à France Télécom la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Mlle X... est condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer à France Télécom une somme de 5.000 F.