VU les requêtes, enregistrées au greffe de la cour les 5 mai et 16 juin 1995 présentées pour M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9304146/7 en date du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné au paiement d'une amende de 1.000 F et l'a enjoint, s'il ne l'a déjà fait, d'enlever du domaine public fluvial son bateau dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement et sa suspension provisoire ;
3°) de condamner le Port autonome de Paris à verser à l'intéressé une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. Z... et celles de M. de X..., pour le Port autonome de Paris,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que selon l'article 6 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ; que cette disposition ne distingue pas selon que les contraventions ont été infligées pour une infraction instantanée ou continue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait acquitté le montant de l'amende prononcée contre lui avant la publication de cette loi ; que, par suite, la requête de M. Z... est devenue sans objet en tant qu'elle est dirigée contre l'amende de 1.000 F qui lui a été infligée par le tribunal administratif par l'article 1er de son jugement ;
Considérant, en deuxième lieu, que le délai de dix jours prévu par l'article L.13 du code des tribunaux administratifs pour la notification du procès verbal de contravention de grande voirie n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la copie du procès-verbal a été régulièrement notifiée au contrevenant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le 9 décembre 1992 le bateau "Hoop op wel wart" stationne sans autorisation sur le domaine public fluvial au port de la Rapée à Paris ; que ce seul fait est constitutif de l'infraction prévue et réprimée par l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que les moyens tirés de ce que le bateau est en stationnement temporaire ou que l'intéressé serait dans l'impossibilité de faire stationner son bateau sur le domaine public fluvial sont inopérants ; que la circonstance que M. Z... ait acquitté des indemnités d'occupation sans titre du domaine public fluvial ne lui donne aucun droit ou titre à l'occupation dudit domaine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à enlever du domaine public fluvial le bateau "Hoop op wel wart" dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 F par jour, astreinte que le juge pouvait légalement prononcer et dont le montant n'est pas, en l'espèce, excessif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à payer une somme de 3.000 F au Port autonome de Paris au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 3 : M. Z... versera au Port autonome de Paris une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.