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26/12/1995 | FRANCE | N°94PA02163

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 26 décembre 1995, 94PA02163


VU l'ordonnance en date du 30 novembre 1994 enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le jugement des requêtes présentées pour la société AUXILEC :
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août et 6 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et la requête à fin de sursis enregistrée comme précedemment le 7 janvier 1994, présentés pour la société AUXILEC dont le siège est ... ; la société AU

XILEC demande :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993, par leque...

VU l'ordonnance en date du 30 novembre 1994 enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le jugement des requêtes présentées pour la société AUXILEC :
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août et 6 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et la requête à fin de sursis enregistrée comme précedemment le 7 janvier 1994, présentés pour la société AUXILEC dont le siège est ... ; la société AUXILEC demande :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 19 octobre 1987 qui a autorisé la société AUXILEC à procéder à l'aménagement et à l'exploitation d'installations classées sur le territoire de la commune de Chatou ;
2°) de rejeter la requête de l'Association pour la sauvegarde de Chatou ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;
VU la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur :
Considérant que le jugement attaqué en date du 15 juin 1993 a été notifié le 2 juillet 1993 à la société requérante ; que celle-ci a interjeté appel dudit jugement par une requête au fond, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1993, et un mémoire ampliatif enregistré le 6 décembre de la même année ; qu'elle a formulé par requête séparée en date du 7 janvier 1994 une demande de sursis à exécution qui est recevable en tout état de la procédure ; que par ordonnance en date du 30 novembre 1994, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Paris ; que dès lors la requête de la société AUXILEC qui a saisi valablement la juridiction administrative dans le délai de recours contentieux, est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société AUXILEC soutient que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en ce qu'il ne vise ni n'analyse les différents mémoires présentés par les parties ; qu'il résulte de l'examen du jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 19 octobre 1987 qu'il ne comporte ni les visas des mémoires présentés par les parties ni l'analyse des moyens ; qu'ainsi le jugement attaqué ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.200 ; que dès lors, la société AUXILEC est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance par l'Association pour la sauvegarde de Chatou ;
Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'Association pour la sauvegarde de Chatou a autorisé le 20 novembre 1987 l'association à former un recours contre l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1987, aucune disposition des statuts de l'association ne confère au conseil d'administration le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de l'association ; que l'association informée par lettre du 10 novembre 1995 qu'en raison de l'absence d'une délibération de son assemblée générale autorisant son représentant à agir en justice, moyen au demeurant invoqué par la société AUXILEC et l'administration, sa demande pourrait être déclarée irrecevable, s'est bornée à contester la nécessité de produire une telle délibération ; qu'ainsi, l'association n'ayant pas régularisé sa demande, cette dernière ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que l'Association pour la sauvegarde de Chatou succombe dans la présente instance ; que par suite les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société AUXILEC soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le jugement n° 474940 du tribunal administratif de Versailles en date du 15 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de l'Association pour la sauvegarde de Chatou est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA02163
Date de la décision : 26/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SPITZ
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-12-26;94pa02163 ?
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