VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 juin 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Roesner une somme égale à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée par la société Service complet anti-pollution majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt des demandes de remboursement à l'exception de la taxe ayant fait l'objet de l'instance n° 8905653/1 ;
2°) d'ordonner le remboursement à l'Etat des sommes mentionnées audit article ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;
VU la huitième directive du Conseil des communautés européennes du 6 décembre 1979 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, com-missaire du Gouvernement ;
Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET :
Considérant qu'aux termes de l'article 242-O M de l'annexe II au code général des impôts dont les dispositions sont conformes aux objectifs définis à l'article 1er de la huitième directive du Conseil des communautés européennes du 6 décembre 1979 : "1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts. ..." ; que l'article 259 du code général des impôts dispose que : "Les prestations de service sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle." ; qu'enfin, aux termes du 4° de l'article 259 A du code : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France : ... 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : ... Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels ... ; que les dispositions précitées des articles 259 et 259 A 4° sont conformes aux objectifs définis par la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 dans ses articles 9 et 9-2-C ;
Considérant que la société allemande Roesner, qui a passé le 29 mars 1983 un contrat avec la société Service complet anti-pollution en vue de l'entreposage, sur des décharges exploitées par cette société à Aboncourt et Téting-sur-Nied, d'ordures ménagères provenant du territoire de différentes collectivités territoriales allemandes, soutient qu'elle avait droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 242-O M de l'annexe II au code général des impôts, au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée en 1988 par la société Service complet anti-pollution ;
Considérant, toutefois, que la société Roesner a, elle-même, la qualité de prestataire de service des collectivités allemandes dont elle prend en charge les déchets pour assurer, sous sa responsabilité, leur élimination ; que cette élimination de biens meubles corporels implique l'accomplissement d'un travail qui, dans la mesure où il est matériellement exécuté en France et nonobstant la circonstance que son exécution a été confiée à une autre société, est imposable, en France, à la taxe sur la valeur ajoutée, par application des dispositions précitées de l'article 259 A 4° du code général des impôts ; qu'ainsi, la société Roesner ne remplit pas la condition, à laquelle est subordonné le bénéfice du remboursement prévu par les dispositions précitées de l'article 242-O M de l'annexe II au code général des impôts, de n'avoir pas réalisé en France, durant la période au titre de laquelle elle réclame le remboursement de la taxe que lui a facturée la société Service complet anti-pollution, des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le MINISTRE DU BUDGET est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 janvier 1992, le tribunal administratif de Paris a admis que la société Roesner n'avait pas réalisé des opérations imposables en France à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 259 A 4° du code général des impôts pour condamner l'Etat à lui rembourser la taxe sur la valeur ajoutée que lui a facturée la société Service complet anti-pollution ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Roesner devant le tribunal administratif ;
Considérant que la prestation de service sus-décrite, consistant en l'élimination, en France, de déchets ne peut être assimilée à l'importation de déchets neufs d'industrie et matières de récupération, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 291-II-4° du code général des impôts, ou à une prestation de service se rapportant à une telle opération d'importation, exonérée en application de l'article 262 I 14e du code ; que la société Roesner n'est par suite pas fondée à soutenir, pour justifier sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée que lui a facturée la société Service complet anti-pollution, qu'elle-même était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application de ces dispositions ;
Sur les conclusions de la société Roesner tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société Roesner succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : Les demandes de la société Roesner tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée en 1988 par la société Service complet anti-pollution sont rejetées.
Article 3 : La société Roesner est condamnée à reverser à l'Etat les sommes que celui-ci lui a versées en exécution de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 janvier 1992.
Article 4 : Les conclusions de la société Roesner tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.