VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1991, présentée pour la société à responsabilité limitée PHOTO-CINE-RECORD, dont le siège social est situé ... aux Lilas 93260, représentée par Me FRENKEL, avocat à la cour ; la société demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1980, 1981 et 1982, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, et en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 1980 au 31 octobre 1983, par avis de mise en recouvrement en date du 25 octobre 1985, ainsi que les pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de Mme MARTEL, rapporteur,
- les observations de Me FRANKEL, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée PHOTO-CINE-RECORD,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société PHOTO-CINE-RECORD pendant la période du 1er novembre 1980 au 31 octobre 1983 et déterminer son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1980, 1981 et 1982, le vérificateur a appliqué aux achats hors taxes revendus un coefficient moyen pondéré obtenu en multipliant les coefficients de marge brute de chaque catégorie d'articles par la part que représentent les ventes de chacune desdites catégories dans le chiffre d'affaires global de l'entreprise ; qu'en retenant, pour effectuer la pondération des coefficients de marge, le montant des ventes de l'entreprise et non celui des achats, le vérificateur a adopté une méthode dont les résultats ne peuvent, ainsi qu'il peut être mathématiquement démontré, que conduire, en toutes hypothèses, à une surévaluation du coefficient moyen pondéré et par suite du chiffre d'affaires ; que la société est fondée à soutenir que cette méthode, viciée dans son principe, a conduit à une exagération de ses bases d'imposition et à demander la décharge en droits et pénalités de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge par voie d'avis de mise en recouvrement et de rôles supplémentaires au titre de la période du 1er novembre 1980 au 31 octobre 1983 et des exercices 1980, 1981 et 1982 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code susvisé et de condamner, à ce titre, l'Etat à verser à la société PHOTO-CINE-RECORD la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société PHOTO-CINE-RECORD est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 1980 au 31 octobre 1983, et des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société PHOTO-CINE-RECORD la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.