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03/12/1992 | FRANCE | N°91PA00867

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 03 décembre 1992, 91PA00867


VU la requête présentée par M. Jean-Jacques VETTOR demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1991 ; M. VETTOR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 859696 en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
A...

VU la requête présentée par M. Jean-Jacques VETTOR demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1991 ; M. VETTOR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 859696 en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- les observations de M. VETTOR,
- et les conclusions de M. MENDRAS, com-missaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet ..." ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi 78-1239 du 29 décembre 1978 : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ...Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire ... est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ..." ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 3e de l'article 83 du code général des impôts que, dans l'hypothèse où un contribuable entend bénéficier du régime particulier de déduction supplémentaire propre à sa profession, les allocations spéciales pour frais et les remboursements pour frais professionnels perçus ainsi que les dépenses couvrant des frais de même nature directement acquittées pour son compte par l'employeur doivent être compris, s'agissant de frais ayant le même objet que la déduction forfaitaire supplémentaire, dans le montant du revenu qui, après application de la déduction forfaitaire de 10 %, constitue la base de calcul de la déduction supplémentaire ; que ledit contribuable ne saurait, dès lors, invoquer le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu des allocations spéciales pour frais visés à l'article 81-1° du code général des impôts précité applicable aux contribuables bénéficiant de la seule déduction forfaitaire de 10 % ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. VETTOR, pilote de ligne à la compagnie Air-France, a demandé à bénéficier de la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % prévue par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 83-3° du même code ; que l'intéressé ne conteste pas que cette compagnie a pris en charge, au cours de l'année 1982, ses frais de logement aux escales pour un montant de 28.548 F soit en réglant directement certaines notes ou factures, soit en lui versant une indemnité destinée à couvrir des frais de même nature payés par lui-même ; que ces frais professionnels étant au nombre de ceux, indiqués ci-dessus, qui entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 83-3° du code régissant les modalités de calcul de la déduction forfaitaire supplémentaire, c'est à bon droit que l'administration a pris en compte la somme litigieuse pour le calcul de l'imposition du contribuable compte tenu des déductions forfaitaires pour frais professionnels dont bénéficiait ce dernier ; qu'en outre, si le requérant prétend que ces règles d'assiette de son revenu imposable et celles des impôts locaux qu'il a dû acquitter pour un logement qu'il n'occupe qu'environ 200 jours par an conduisent à une double imposition, ce moyen, en tout état de cause, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VETTOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. VETTOR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00867
Date de la décision : 03/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Déduction forfaitaire supplémentaire (article 83-3° du C.G.I.) - Conditions de mise en oeuvre - Non cumul avec les dispositions de l'article 81-1° du C.G.I..

19-04-02-07-02 Le contribuable qui opte pour la déduction supplémentaire prévue à l'article 83-3° du code général des impôts doit inclure dans le montant du revenu qui, après application de la déduction forfaitaire de 10 %, constitue la base de calcul de la déduction supplémentaire, les sommes prises en charge directement ou indirectement par l'employeur au titre des frais couverts par celle-ci, sans pouvoir invoquer le bénéfice de l'exonération des allocations pour frais d'emploi prévue par l'article 81-1° du même code.


Références :

CGI 81, 83
CGIAN4 5
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 78 Finances pour 1979


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: M. Lotoux
Rapporteur public ?: M. Mendras

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-12-03;91pa00867 ?
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