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21/04/1992 | FRANCE | N°91PA00248

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 21 avril 1992, 91PA00248


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1991 présentée par M. Jacques-Philippe X... demeurant à Faverolles Saint-Hilaire-sous-Romilly (10100 Romilly-sur-Seine) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Paris,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1991 présentée par M. Jacques-Philippe X... demeurant à Faverolles Saint-Hilaire-sous-Romilly (10100 Romilly-sur-Seine) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Paris,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 avril 1992 :
- le rapport de M. MENDRAS, conseiller,
- les observations de Me BLAVIER, avocat à la cour, pour M. X...,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commis-saire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'impo-sition :
Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ... Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable." ; qu'aux termes de l'article L.45 du livre des procédures fiscales : "Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, d'une part, que les agents territorialement compétents pour vérifier la comptabilité d'une entreprise sont également compétents pour procéder aux redressements de l'impôt sur le revenu du contribuable qui dirige ladite entreprise, alors même que ce dernier n'est pas domicilié dans le ressort du service auquel est affecté le vérificateur, d'autre part, qu'il appartient dans ce cas à l'agent qui a vérifié la situation fiscale de l'entreprise de notifier au contribuable qui dirige cette entreprise les redressements à l'impôt sur le revenu correspondants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était en 1979 et 1980 président-directeur général de la société Sanix dont le siège social et le principal établissement sont situés à Maizières la Grande Paroisse dans le département de l'Aube ; que par suite l'inspecteur de la brigade des vérifications générales de l'Aube qui était territorialement compétent pour procéder à la vérification de comptabilité de la société Sanix pour la période allant de 1979 à 1982 était également compétent pour notifier à M. X... les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00248
Date de la décision : 21/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR -Compétence ratione materiae - Compétence pour notifier des redressements consécutifs à des vérifications ou à des contrôles.

19-01-03-01-02-03 L'agent compétent pour effectuer les vérifications ou les contrôles l'est aussi pour notifier les redressements consécutifs à ces contrôles.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L45
CGIAN2 376


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: M. Mendras
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-04-21;91pa00248 ?
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