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26/03/1992 | FRANCE | N°90PA00764

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 26 mars 1992, 90PA00764


VU la requête, enregistrée le 16 août 1990 au greffe de la cour, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8800929/1 du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Paris, et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de lui accorder le sursis à exécution des impositions ;
VU les autres pi

èces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administ...

VU la requête, enregistrée le 16 août 1990 au greffe de la cour, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8800929/1 du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Paris, et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de lui accorder le sursis à exécution des impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que par une décision en date du 10 septembre 1991, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a prononcé d'office en faveur du requérant un dégrèvement de 346.465 F au titre de l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 ; que dans la limite de ces dégrèvements il n'y a pas lieu de statuer sur la demande ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que Mme X... soutient que le jugement attaqué n'aurait pas répondu au moyen selon lequel elle se prévalait en première instance du bénéfice du paragraphe 6 de la lettre du ministre délégué au budget à l'ambassadeur du Liban à Paris en date du 15 juillet 1986 aménageant un régime d'imposition en faveur des libanais réfugiés en France ; que, toutefois, ce régime ne s'appliquait qu'aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1985 ou faisant l'objet de contrôles en cours ; que Mme X... n'entrait pas dans le domaine d'application de ce texte ; que ce moyen étant inopérant, il ne saurait être fait grief aux premiers juges de n'y avoir pas explicitement répondu ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ..." ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... a reçu deux mises en demeure, faites par l'administration les 30 juin et 1er octobre 1981, de souscrire la déclaration de ses revenus en ce qui concerne l' année 1980 et que l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble a été adressé postérieurement le 25 avril 1983 ; qu'il résulte de l'instruction que la contribuable n' a pas déféré aux deux mises en demeure ; que la situation de taxation d'office dans laquelle s'est trouvé la requérante, faute d'avoir souscrit les déclarations de revenu global auxquelles elle était tenue, n'a pas été révélée à l'administration par la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la vérification aurait été irrégulière sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition d'office ;
Sur le bien-fondé :
En ce qui concerne les crédits bancaires :
Considérant, en premier lieu, que pour justifier des crédits de 53.000 F et 28.000 F inscrits sur ses comptes bancaires les 25 janvier et 22 mai 1980 Mme X... fait valoir que ces sommes correspondent à des acomptes sur les loyers perçus par une société civile immobilière dont elle détient des parts ; que ni les copies des chèques produits par elle, qui n'établissent pas la cause des versements litigieux, ni la comptabilité de cette société ne corroborent ses assertions ;

Considérant, en second lieu, que Mme X... explique le versement de plusieurs sommes en espèces sur son compte bancaire en 1980 par des libéralités qui lui auraient été faites par ses deux enfants, et par deux prêts provenant d'amies ; qu'elle n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun document de nature à établir l'origine et la cause de ces versements qui ont dés lors été à bon droit compris dans son revenu imposable ;
En ce qui concerne l'acquisition de parts sociales :
Considérant, que Mme X... soutient que les acquisitions en 1980 de parts d'une société civile immobilière et d'une société à responsabilité limitée ont été financées au moyen d'économies retenues par ailleurs dans sa base d'imposition au titre des crédits injustifiés, et ne sauraient entrer dans celle-ci à un autre titre ; qu'il résulte de l'instruction qu'en retenant à la fois l'existence de revenus d'origine indéterminée et d'emplois sur ressources injustifiées sans procéder à une balance de trésorerie et sans démontrer que les acquisitions ne pouvaient avoir été faites au moyen des espèces déjà retenues, l'administration a taxé deux fois les mêmes sommes ; que dès lors il y a lieu de réduire la base imposable de 61.737 F ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 346.465 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre des années 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête Mme X....
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme X... au titre de l'année 1980 est réduite de 61.737 F.
Article 3 : Mme X... est déchargée des droits et intérêts de retard correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement n°8800929/1 du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA00764
Date de la décision : 26/03/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE -Taxation à la fois de crédits bancaires inexpliqués et de dépenses non justifiées pouvant avoir été financées par ces crédits - Double imposition (oui).

19-04-01-02-05-02 Contribuable ayant été taxé sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à la fois à raison de l'acquisition en 1980 de parts d'une société civile immobilière et d'une société à responsabilité limitée, et à raison de crédits bancaires inexpliqués apparus au cours de la même année. L'acquisition des parts sociales a pu être financée par ces crédits : le redevable est fondé à alléguer une double imposition, en l'absence de démonstration par le service qu'un tel emploi des crédits aurait été impossible et dès lors qu'il n'a pas été établi de balance de trésorerie.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: M. Gayet
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-03-26;90pa00764 ?
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