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28/01/1992 | FRANCE | N°90PA00184

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 28 janvier 1992, 90PA00184


VU la requête enregistrée le 19 février 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant appartement 263, ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en dégrèvement des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge, à raison de l'appartement susvisé, par voie de mutation de cote, au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer le dégrèvement des impositions contestées ;
VU les autres pièces du doss

ier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et...

VU la requête enregistrée le 19 février 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant appartement 263, ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en dégrèvement des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge, à raison de l'appartement susvisé, par voie de mutation de cote, au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer le dégrèvement des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 :
- le rapport de Mme MOUREIX, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel" ; qu'aux termes de l'article 1404 du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition contestées : "Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par les articles R.211-1 et R.211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort" ; qu'en vertu de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts peut, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée, "prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières ... indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par un transfert de droits au nom de la personne qui aurait dû être imposée" ; qu'aux termes de l'article L.173 du livre susvisé : "Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales ..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que si la mutation de cote, prononcée d'office par l'administration, ne peut avoir pour effet, au-delà du délai de reprise institué par l'article L.173 du livre des procédures fiscales, de faire supporter au nouveau contribuable les impôts mis à tort à la charge d'un autre, toutefois, le transfert de droits peut également intervenir pour les impositions des années antérieures, chaque fois que le contribuable, sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort, a introduit une réclamation régulière ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "Asnières les 4 routes", qui avait été à tort assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1982, à raison de l'appartement n° 263, sis ..., a introduit auprès de l'administration le 20 décembre 1982, c'est-à-dire dans le délai prévu à l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, une réclamation tendant à la décharge de l'imposition et à ce que celle-ci soit mise à la charge de M. X..., qui avait acquis ledit appartement le 22 février 1980 ; qu'ainsi le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine devait, même après l'expiration du délai prévu à l'article L.173 du livre des procédures fiscales, mettre, par voie de mutation de cote, les cotisations en cause à la charge de M. X... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1405 du code général des impôts : "Les décisions de l'administration des impôts ... prononçant les mutations de cote ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécesaires aient été effectuées dans les rôles" ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec les dispositions précitées des articles 1400 et 1404 du code général des impôts et des articles R.211-1 et L.173 du livre des procédures fiscales, que l'administration, quand elle a été saisie d'une réclamation par le contribuable imposé à tort peut, alors même que le délai de reprise serait expiré et que la réclamation ne concernerait qu'une seule année, mettre à la charge du nouveau propriétaire la taxe foncière due au titre d'années postérieures à celle visée par la réclamation ; qu'il s'ensuit que le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a pu à bon droit, bien qu'il n'ait été saisi par la société civile immobilière "Asnières les 4 routes" d'aucune réclamation relative aux années 1983 et 1984 et que les impositions correspondantes n'aient pas été établies au nom de ladite société, mettre, par décisions intervenues respectivement les 6 mars 1986 et 5 septembre 1986, les taxes foncières afférentes aux deux années susvisées à la charge de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA00184
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES -Questions communes - Mutations de cote (article 1404 du C.G.I.) - Cas où l'administration a été saisie d'une réclamation par le contribuable imposé à tort - Taxe due au titre d'années postérieures à celle visée par la réclamation (1).

19-03-03 Il résulte des dispositions combinées des articles 1400, 1404 et 1405 du code général des impôts et des articles L. 173 et R. 211-1 du livre des procédures fiscales que l'administration, quand elle a été saisie d'une réclamation régulière par le contribuable imposé à tort, peut mettre à la charge du nouveau propriétaire par voie de mutation de cote non seulement la taxe foncière due au titre de l'année visée par la réclamation, mais également, alors même que le délai de reprise serait expiré, la taxe due au titre des années suivantes.


Références :

CGI 1400, 1404, 1405
CGI Livre des procédures fiscales R211-1, L173, R196-2

1.

Cf., 1946-03-11, Société du Pont-Bruaud, n° 66038, T. p. 379 ;

CE, 1990-04-23, Ministre du budget c/ S.C.I. Beaugrenelle, n° 70182, T. p. 686


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: Mme Moureix
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-01-28;90pa00184 ?
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