VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par l'association "ADAR" ;
VU la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1988, présentée par l'association pour le développement des applications de la recherche en amélioration des plantes, "ADAR", dont le siège social est 8 avenue du Président Wilson 75116 Paris, représentée par son président ; l'association ADAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 70969/1 en date du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés, de la taxe d'apprentissage et des taxes annexes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impo-sitions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1991 :
- le rapport de Mme SIMON, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué, qui a jugé que l'association pour le développement des applications de la recherche en amélioration des plantes "ADAR" était, à raison de son activité, assujettie à l'impôt sur les sociétés, à la taxe d'apprentissage et à la cotisation complémen-taire à cette taxe d'apprentissage ainsi qu'à l'imposition forfaitaire annuelle, a omis de se prononcer sur les conclusions subsidiaires de l'association contestant l'assiette de l'imposition sur les sociétés ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1988 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le montant de l'imposition sur les sociétés ;
Sur le principe de l'assujettissement aux impositions contestées :
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 206-1, 224-2 et 223 septies du code général des impôts, que les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, à la taxe d'apprentissage et à la cotisation complémentaire à cette taxe ainsi qu'à l'imposition forfaitaire annuelle ;
Considérant que l'association "ADAR", constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et qui a pour objet de "susciter des recherches en génétique végétale" et de faciliter la mise en application des techniques et méthodes résultant de ces recherches, réalise à la demande d'entreprises commerciales, dont certaines figurent parmi ses membres, et sous leur contrôle, des travaux de recherche sur la culture des plantes auxquels elle réserve l'exclusivité du savoir-faire des méthodes mises au point moyennant une participation forfaitaire annuelle ; que, dans ces conditions, nonobstant le fait que l'association travaille également pour le compte d'organismes publics et publie les travaux de ses chercheurs, elle exerce une activité de prestations de services de nature commerciale ; que, dès lors, les activités dont s'agit doivent être regardées comme revêtant un caractère lucratif au sens des dispositions susmentionnées du code général des impôts ;
Considérant que, dès lors que l'association exécute pour certains de ses membres des tâches qui ressortissent à la propre activité professionnelle de ceux-ci, son activité ne revêt pas un caractère désintéressé ; que l'association ne peut, par suite, utilement se prévaloir de l'instruction administrative du 27 mai 1977, 4 H-2-1977, sur la base de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, pour soutenir que son activité ne revêt aucun caractère lucratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association ADAR est passible de l'impôt sur les sociétés, de la taxe d'apprentissage et de la cotisation complémentaire à cette taxe ainsi qu'à l'imposition forfaitaire annuelle ;
Sur le montant de l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'il ressort de la convention du 28 juin 1978, passée entre l'université de Paris-Sud et l'association requérante que le matériel et les agencements achetés par l'association pour ses programmes de recherche deviennent dès leur acquisition la propriété de l'université en contrepartie de la mise à disposition de locaux ; que, par suite, l'association était en droit de déduire de ses résultats le montant des dépenses d'investissement qu'elle a ainsi exposées pour un montant de 72.824,95 F, 17.919,60 F et 53.930,40 F au titre respectivement des années 1979, 1980 et 1981 ; qu'il suit de là que l'association est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a admis comme charges les amortissements desdits investissements ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à rembourser à l'association des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas en tout état de cause chiffrés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1988 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le montant de l'impôt sur les sociétés, auquel la société "ADAR" a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés auquel l'association "ADAR" a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 seront réduites du montant de la différence entre les dépenses d'investissement exposées et les amortissements pratiqués sur lesdites dépenses.
Article 3 : L'association "ADAR" est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 et celui qui résulte du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association pour le développement de la recherche en amélioration des plantes est rejeté.