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19/02/1991 | FRANCE | N°89PA01134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 19 février 1991, 89PA01134


VU l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ;
VU le recours présenté par le ministre ; il a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1988 ; le ministre

demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 63205/...

VU l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ;
VU le recours présenté par le ministre ; il a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 63205/1 du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. François de X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 pour un montant de 165.300 F dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de rétablir M. François de X... aux rôles de l'impôt sur le revenu de l'année 1978 à concurrence de l'intégralité des droits qui lui ont été réclamés ;
3°) à titre subsidiaire, de rétablir M. François de X... aux rôles de l'impôt sur le revenu de l'année 1978 à raison des droits s'élevant à 58.465 F et de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 février 1991 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- les observations de Me BRELIER, avocat à la cour pour M. François de X...,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1978, M. François de X... a cédé sa quote-part du capital de la "société d'exploitation des sablières modernes" à la société "ciments français" moyennant un paiement par chèque et la remise de cinq billets à ordre chacun du même montant dont les échéances respectives étaient échelonnées sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans et cinq ans ; que le contribuable a précisé au service, lors de la déclaration de plus-value, que pour la partie payable à terme il avait pratiqué une actualisation au taux de 14,70 % ; que l'administration fiscale, au cours d'un contrôle, a estimé que ces modalités de paiement, délibérement choisies par les parties à la transaction n'étaient pas susceptibles de modifier le fait générateur de la plus-value, ni son montant ; que la base d'imposition a été redressée ; que M. François de X... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge que le tribunal administratif lui a accordée en considérant que la restriction apportée à la cessibilité des billets à ordre était de nature à affecter leur valeur ; que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande à la cour le rétablissement de l'imposition supplémentaire ;
Sur les conclusions principales du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %" ;
Considérant que le ministre fait valoir que les parties n'ont stipulé aucune restriction afférente aux titres cédés ; que, dès lors, le prix de vente fixé par les parties doit être regardé comme représentatif de la valeur des titres cédés ;
Considérant que lorsqu'un prix de cession a été arrêté à un certain montant, mais que l'acquéreur est en droit de ne verser la somme ainsi arrêtée, en tout ou partie, qu'au cours d'années postérieures à celle de la cession, la plus-value est imposable, quelles que soient les modalités de paiement, et sauf disposition législative contraire, au titre de l'année au cours de laquelle elle a été réalisée, mais son montant doit être déterminé par référence à la valeur réelle de la créance acquise par le contribuable, en tenant compte de ce que cette valeur peut différer du montant nominal de la créance, notamment dans le cas où les inconvénients, pour le créancier, d'un paiement à échéances plus ou moins lointaines ne sont pas compensés par des intérêts mis à la charge du débiteur ou par une clause d'indexation appropriée à la nature du bien cédé ou du préjudice indemnisé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune compensation de cette nature n'a été prévue par les parties ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la valeur réelle des billets à ordre devait correspondre à leur valeur nominale ;
Sur les conclusions subsidiaires du ministre :

Considérant qu'il incombe au ministre d'établir le caractère exagéré du taux d'actualisation retenu par le contribuable pour évaluer, à la date de la cession des actions, la valeur réelle des billets à ordre remis en paiement, dans le cadre de la déclaration relative aux plus-values réalisées ;
Considérant qu'en se bornant à proposer comme taux d'actualisation 9,5 %, taux alors appliqué en matière d'escompte par la banque de France et en matière de paiement différé des droits d'enregistrement au Trésor public, au bénéfice de créanciers disposant de garanties spécifiques, le ministre n'établit ni le caractère inapproprié, ni le niveau excessif du taux de 14,7 % retenu par le contribuable, sur la base de la moyenne des taux proposés par deux établissements bancaires, à l'époque de la cession, pour le rachat des billets à ordre litigieux, et prenant en compte tant la solvabilité du signataire des effets de commerce que celle de l'endossateur éventuel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge des impositions en litige ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01134
Date de la décision : 19/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION -Calcul de la plus-value - Modalités de calcul de la plus-value dans le cas où le prix de cession est versé selon des échéances échelonnées dans le temps, sans que le différé de paiement fasse l'objet d'une compensation au profit du cédant.

19-04-02-03-02 Pour l'application de l'article 160 du code général des impôts relatif à l'imposition des plus-values de cession de droits sociaux, la plus-value est imposable au titre de l'année au cours de laquelle elle a été réalisée, mais son montant doit être déterminé par référence à la valeur réelle de la créance acquise par le contribuable lorsque l'acquéreur est en droit de ne verser la somme correspondant au prix de cession, en tout ou partie, qu'au cours d'années postérieures à celle de la cession. Dans l'hypothèse d'un paiement partiel par la remise de billets à ordre et en l'absence de compensation pour le créancier d'un paiement à échéances plus ou moins lointaines, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la valeur réelle des billets à ordre devait correspondre à leur valeur nominale où à écarter le taux d'actualisation retenu par le contribuable sur la base de la moyenne des taux proposés à l'époque de la cession par deux établissements bancaires pour le rachat des billets à ordre.


Références :

CGI 160


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: M. Gayet
Rapporteur public ?: Mme de Segonzac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-02-19;89pa01134 ?
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