VU l'ordonnance en date du 10 février 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; ils ont été enregistrés les 1er juillet et 12 octobre 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement n°55782/3 en date du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- les observations de M. Pierre X...,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département des Hauts-de-Seine (Nord) a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 51.793 F, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 ; que, dès lors, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; qu'en vertu de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, également applicable, est taxé d'office, sous réserve des règles propres à la détermination de certaines catégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant que l'administration demeure en droit, après avoir procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'un contribuable, laquelle ne revêt pour celui-ci aucun caractère contraignant, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus à la suite de cette vérification, et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la procédure de taxation d'office ; que, toutefois, elle ne peut, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L.69 du même livre, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, adresser à ce contribuable, la demande de justifications prévue par l'article L.16 que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet en 1982 au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, M. X... a communiqué au vérificateur les photocopies d'extraits de comptes bancaires et d'états destinés à justifier la souscription de bons de caisse qu'il avait demandées à sa banque en 1982 ainsi que des extraits de comptes courants fournis, également à sa demande en 1982, par deux sociétés ; que le service lui a adressé le 19 juillet 1982 une demande d'éclaircissements ; que cette demande a été formulée alors que M. X... n'avait pas été remis en possession des documents remis au vérificateur ; qu'ainsi la demande d'éclaircissements n'a pu être faite dans des conditions qui permettaient au requérant de faire pleinement valoir ses droits ; qu'elle se trouve de ce fait entachée d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits de la défense au sens de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales de nature à vicier l'ensemble de la procédure d'imposition ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1980 et 1981 ; que, par suite, les conclusions du recours incident du ministre ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement de 51.793 F en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. X... au titre de l'année 1980.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu auxquelles est assujetti M. X... au titre des années 1978, 1980 et 1981 sont réduites des montants des revenus d'origine indéterminée demeurant en litige en appel.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu maintenues à sa charge au titre des années 1978, 1980 et 1981 et le montant qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Les conclusions de l'appel incident du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget sont rejetées.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.