La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1990 | FRANCE | N°89PA01652

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 22 mai 1990, 89PA01652


Vu la requête présentée pour Melle Christiane X... demeurant ..., par Me HANCY avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1989 ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°68892/3 du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1981 et 1983, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête présentée pour Melle Christiane X... demeurant ..., par Me HANCY avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1989 ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°68892/3 du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1981 et 1983, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 9 mai 1990 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 9 août 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord a accordé à Melle X... un dégrèvement d'un montant de 14.722 F correspondant à la substitution d'intérêts de retard à la pénalité au taux de 50 % pour mauvaise foi, dont avait été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1983 ; que dans cette mesure, ses conclusions sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit ... mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X... a reçu un avis de vérification, en date du 29 mars 1985 portant la mention : "au cours du contrôle, vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix" ; qu'ainsi, la garantie prévue par l'article L.47 du livre des procédures fiscales a été respectée par l'administration qui n'est tenue, par aucun texte, de reporter ladite mention sur chacun des documents adressé au cours de la vérification ; que, par suite, la circonstance que Melle X... ait reçu une convocation, en date du 11 avril 1985, l'invitant à se présenter dans les services, ne comportant pas un rappel de la garantie prévue à l'article L.47 du livre des procédures fiscales précité, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que Melle X... n'a pas, malgré deux présentations effectuées par les services postaux les 10 et 23 septembre 1985, retiré les plis contenant les demandes complémentaires de justifications, en date du 11 septembre 1985, concernant les crédits portés à un de ses comptes bancaires, ainsi que, comme le soutient l'administration sans être contredite, les relevés bancaires remis au vérificateur; que n'ayant pas répondu à ces demandes de justifications, c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, a procédé à la taxation d'office des crédits dont l'origine est restée inexpliquée ; que la requérante ne peut, en raison des circonstances, ci-dessus indiquées, se prévaloir du fait que les relevés bancaires ne lui ont été restitués qu'en fin d'année 1985 ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que régulièrement taxée d'office, en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales précité, il appartient à Melle X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration ; que si elle produit des attestations faisant état de prêts familiaux, celles-ci sans date certaine et sans l'appui de justificatifs permettant de corroborer leurs énonciations, ne peuvent suffire à établir la réalité des prêts invoqués ; que la circonstance que l'administration ait abandonné les redressements au titre de l'année 1982 est sans influence sur les impositions établies au titre d'autres années ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur les conclusions à fin de sursis ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Melle X... tendant à obtenir la décharge des pénalités dont ont été assortis les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis d'exécution du jugement attaqué.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA01652
Date de la décision : 22/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUHANT
Rapporteur public ?: LOLOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-05-22;89pa01652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award