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22/05/1990 | FRANCE | N°89PA01364

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 22 mai 1990, 89PA01364


Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux, a, en application de l'article 17 du décret du 2 septembre 1988, transmis à la cour la requête présentée par Mme Charline THOMAS ;
Vu la requête de Mme Charline THOMAS ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1987 ; Mme THOMAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 54 873/2 en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge

des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au ti...

Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux, a, en application de l'article 17 du décret du 2 septembre 1988, transmis à la cour la requête présentée par Mme Charline THOMAS ;
Vu la requête de Mme Charline THOMAS ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1987 ; Mme THOMAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 54 873/2 en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais de procédure exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 Mai 1990 :
- le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut.. elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme THOMAS, qui exerçait les fonctions de médecin salarié de l'administration, a mentionnné lors de ses déclarations de revenus dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1978, 1979 et 1980, des frais professionnels dont le montant excédait la déduction forfaitaire de 1O % prévue par les dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que l'administration a accepté de considérer comme des frais professionnels des dépenses qui étaient justifiées ainsi qu'une partie des dépenses qui n'étaient pas assorties de justifications ; qu'elle a réintégré dans les revenus imposables de la contribuable des sommes correspondant à des frais dont Mme THOMAS n'établissait pas le caractère professionnel ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les salariés ne soient pas astreints à tenir une comptabilité ne saurait les dispenser de fournir à l'administration, lorsqu'elle le demande, et devant le juge de l'impôt les justifications necessaires pour apprécier le montant et le caractère professionnel des frais dont le total excède la déduction forfaitaire de 10 % et qu'ils ont déduits de leur revenu brut imposable ; que, contrairement à ce que soutient Mme THOMAS, l'administration, qui a admis que pouvaient être déduits des revenus imposables de l'intéressée au titre des années 1978, 1979 et 1980 des frais de voiture, de repas, de congrès et de déplacements pour lesquels cependant elle n'apportait aucune justification, n'a pas fait une interprétation restrictive des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que la requérante ne produit d'ailleurs, à l'appui du présent pourvoi, aucune justification de nature à remettre en cause l'appréciation de l'administration ;
Considérant, en second lieu, que Mme THOMAS, qui n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir le caractère professionnel de celles des dépenses dont l'administration n'a pas admis le caractère déductible, n'est pas fondée à soutenir que l'administration se serait livrée à une appréciation de l'opportunité des dépenses correspondant à ces frais ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme THOMAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;

Considérant enfin que s'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la requérante le remboursement des frais exposés à l'occasion des instances qu'elle a engagées devant les juridictions de l'ordre administratif, il y a lieu par contre de mettre à la charge de Mme THOMAS, en application des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel, une amende pour requête présentant un caractère abusif d'un montant de 2.000 F ;
Article 1er : La requête de Mme Charline THOMAS est rejetée.
Article 2 : Une amende de 2.000 F est mise à la charge de Mme THOMAS.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA01364
Date de la décision : 22/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CAMGUILHEM
Rapporteur public ?: LOLOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-05-22;89pa01364 ?
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