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22/05/1990 | FRANCE | N°89PA01244

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 22 mai 1990, 89PA01244


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., demeurant ... ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 décembre 1987 et 7 avril 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°5

1131/84-1 du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Par...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., demeurant ... ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 décembre 1987 et 7 avril 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°51131/84-1 du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de ne pas statuer sur la demande de M. X... tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée au titre de locations effectuées en 1972 et 1973 qui va donner lieu à un dégrèvement s'élevant à 41.390,25 F ;
2°) de rejeter le surplus de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 9 mai 1990 :
- le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que M. X..., qui a exercé l'activité de marchand de biens jusqu'en mai 1974, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ont été redressées ; que, d'autre part, M. X... n'a pas obtenu la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers qu'il avait perçus en 1972 et 1973 ni le versement d'intérêts moratoires sur des sommes ayant donné lieu à une compensation au cours de la vérification ; que M. X... demande l'annulation du jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant tant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers perçus en 1972 et 1973 et au versement d'intérêts moratoires qu'à la décharge des suppléments d'imposition résultant de la vérification ;
Sur la TVA afférente aux loyers perçus en 1972 et 1973 :
Considérant que, par une décision du 22 mars 1989, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux a accordé à M. X... la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers perçus en 1972 et 1973, soit 41.390,25 F ; que la requête de M. X... est ainsi devenue sans objet sur ce point ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Ces intérêts courent du jour de la réclamation ou du paiement s'il est postérieur. Ils ne sont pas capitalisés ..." ;
Considérant que lors de la vérification de sa comptabilité, M. X... a obtenu la rectification d'une erreur commise sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée alors applicable aux loyers perçus en 1972 et 1973 par compensation avec les redressements notifiés ; qu'ainsi M. X... n'a pas obtenu un dégrèvement à la suite d'une réclamation ; que, dès lors, eu égard aux dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, il n'est pas fondé à demander l'allocation d'intérêts moratoires ;
Sur la répartition des charges grevant le prix d'achat :
Considérant que M. X... a acquis en 1968 un groupe d'immeubles qui ont fait l'objet de reventes par lots au cours des années 1968 à 1973 ; qu'il n'a imputé la totalité des charges grevant le prix d'achat qu'à l'occasion des cessions intervenues entre 1971 et 1973 ; que l'administration, estimant que l'imputation de ces charges devait être faite à l'occasion de chaque vente de lots, n'a pas admis le calcul de la base d'imposition effectué par M. X... et lui a notifié les redressements correspondants ; que M. X... n'ayant pas accepté ces redressements, la charge de la preuve incombe à l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 268 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes d'immeubles effectuées par les marchands de biens est constituée par "la différence entre : a) d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b) d'autre part, ... les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien" ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que les frais d'achat à imputer aux ventes de lots antérieures aux années vérifiées ne pouvaient pour l'essentiel être appréhendés lors de ces ventes avec une précision suffisante et dès lors être intégrés dans le prix de revient de ces lots ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vérificateur a refusé de prendre en compte la totalité des frais d'achat pour la détermination du prix de revient des lots vendus de 1971 à 1973 ;
Sur la valeur vénale des lots cédés à la SCI Christiani :
Considérant que le vérificateur ayant estimé insuffisants les prix figurant sur les actes de vente de lots à la SCI Christiani en date des 27 juin, 28 septembre et 3 décembre 1973, a notifié à M. X... les redressements correspondants en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant été saisie du désaccord entre M. X... et le service, les impositions ont été mises en recouvrement sur les bases qu'elle avait proposées ; qu'ainsi, et alors même que la commission a écarté l'une des méthodes d'évaluation préconisées par l'administration, c'est au requérant de prouver l'exagération de son imposition ;
Considérant que M. X... soutient pour la première fois en appel que c'est à tort qu'il n'a pas été tenu compte de la destination des locaux tant dans l'application du coefficient de pondération que dans le calcul du prix moyen ; qu'il fournit en outre de nombreux éléments de comparaison ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des éléments apportés par le contribuable il y a lieu d'ordonner l'expertise sollicitée afin de déterminer la valeur vénale des lots cédés ;
Sur la vente du 27 décembre 1974 :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : 6°. Les affaires qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce, ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ;

Considérant que M. X... a cessé son activité de marchand de biens au mois de mai 1974 et a été radié du registre du commerce le 1er juillet 1974 ; qu'il a procédé le 27 décembre 1974 à la vente d'un lot acquis avant la date de cessation de son activité ; qu'en l'absence de circonstance personnelle ou familiale ayant justifié cet achat au cours de la période d'activité, cet immeuble doit être regardé comme ayant été acquis en vue de la revente ; qu'en procédant à cette revente, M. X... doit être regardé comme ayant poursuivi l'exploitation de son entreprise jusqu'à la liquidation du stock qu'il avait constitué dans le cadre de son activité de marchand de biens ; qu'il n'est pas établi que, lors de sa cessation d'activité, M. X... ait entendu reprendre ce bien pour l'inclure dans son patrimoine personnel ; qu'ainsi les bénéfices réalisés à l'occasion de cette revente doivent, en application de l'article 35.1 1° du code général des impôts, être assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il suit de là que les opérations correspondantes sont également passibles, en application des dispositions susrappelées de l'article 257.6° du même code, de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 41.390,25 F, en ce qui concerne la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers perçus en 1972 et 1973, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête relatives au complément de taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes à la SCI Christiani en date des 27 juin, 28 septembre et 3 décembre 1983, il sera procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer la valeur vénale de ces lots à la date des cessions.
Article 3 : L'expert prêtera serment dans les conditions prévues à l'article R.160 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et déposera son rapport dans les quatre mois à compter de la date à laquelle les pièces du dossier, transmises par le greffe de la cour, lui seront parvenues.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA01244
Date de la décision : 22/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES


Références :

CGI 268, 257
CGI Livre des procédures fiscales L208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CAMGUILHEM
Rapporteur public ?: LOLOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-05-22;89pa01244 ?
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