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22/05/1990 | FRANCE | N°89PA01153

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 22 mai 1990, 89PA01153


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jacques MASSOUTRE ;
Vu la requête présentée par M. Jacques MASSOUTRE demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1988 ;
M. MASSOUTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 848306 du 10 mars

1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa dem...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jacques MASSOUTRE ;
Vu la requête présentée par M. Jacques MASSOUTRE demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1988 ;
M. MASSOUTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 848306 du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la commune de Draveil (Essonne) ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 :
- le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du pourvoi :
Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, M. MASSOUTRE ne s'est pas borné dans son pourvoi à se référer aux moyens présentés dans une autre instance par la société anonyme Massoutre-Frères ; qu'il a notamment, s'agissant en particulier de la critique de l'évaluation de la valeur locative du terrain retenue par l'administration, fait valoir suffisamment les motifs pour lesquels il considérait personnellement que la valeur locative déclarée était suffisante et justifiée ; qu'ainsi le pourvoi est recevable pour l'ensemble de ses conclusions ;
Au fond , sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Jacques MASSOUTRE demande la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 à la suite de la réintégration par l'administration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une somme de 6.000 F par année correspondant à des loyers jugés excessifs payés par la société civile agricole Massoutre-Frères à la société civile foncière Massoutre-Frères, et qui ont été refuss en déduction des bénéfices réalisés par la société civile agricole précitée, puis ont été regardés comme des revenus réputés distribués au profit de MM. Pierre X... et Jacques X..., associés de la société civile foncière, au prorata des parts de chaque associé dans cette société, après déduction d'une partie des revenus fonciers perçus de cette dernière ;
Considérant que, par un acte en date du 25 septembre 1972, la société civile foncière Massoutre-Frères a donné à bail à la société civile familiale d'exploitation agricole Massoutre-Frères un terrain et une partie d'une maison d'habitation sis ... (Essonne) pour exercer une activité horticole en serres ; que l'administration a estimé que le loyer annuel de 54.000 F prévu par cet acte et versé par la société locataire au cours des années 1974 à 1977 excédait la valeur locative réelle des immeubles loués et que cet excédent de loyer devait être réintégré dans les bénéfices imposables de la société civile d'exploitation agricole Massoutre-Frères, laquelle avait alors opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; que l'administration a d'abord retenu une valeur locative annuelle de 9.000 F ; que sur réclamation de la société locataire, l'administration, après consultation du service des domaines, a arrêté ce loyer à 42.000 F ; que le requérant en s'appuyant sur des données réelles du marché, critique l'évaluation de l'administration dont les bases de détermination ne sont quant à elles pas précisées ; que d'ailleurs l'évaluation retenue par le service dans le dernier état de la procédure, n'est guère éloignée du loyer initialement déclaré ; que, par suite, le requérant doit être regardé comme établissant que le loyer versé par la société civile agricole Massoutre-Frères n'était pas anormal ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande en décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 mars 1988 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. Jacques MASSOUTRE du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à sa charge, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA01153
Date de la décision : 22/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEAN-ANTOINE
Rapporteur public ?: LOLOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-05-22;89pa01153 ?
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