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22/05/1990 | FRANCE | N°89PA01051

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 22 mai 1990, 89PA01051


Vu la requête présentée par la société anonyme LABORATOIRES-UCB dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1989 ; la société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°68225/3 du 21 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 modifiée par avenant du...

Vu la requête présentée par la société anonyme LABORATOIRES-UCB dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1989 ; la société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°68225/3 du 21 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 modifiée par avenant du 15 février 1971, publiée, en exécution des décrets n°65-672 du 11 août 1965 et n°73-1080 du 28 novembre 1973, au journal officiel des 15 août 1965 et 6 décembre 1973 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 :
- le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 109.1-1° du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; que selon l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109.1-1°, les bénéfices s'entendent de tous ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de l'article 119 bis.2 dudit code : "Les produits visés aux articles 108 et 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé à l'article 187.1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 dans sa rédaction issue de l'avenant à ladite convention du 15 février 1971 : "paragraphe 1 : Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Paragraphe 2 : Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d'au moins 10 % du capital de la société distributrice des dividendes depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution ; b) 15 % du montant brut des dividendes dans les autres cas. Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes ... Paragraphe 6 : Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne, sous réserve de l'article 4, paragraphe 2, les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident." ; et qu'aux termes de l'article 18 de la même convention : "Dans la mesure où les articles précédents de la présente convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat" ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société anonyme LABORATOIRES-UCB, l'administration a réintégré dans les résultats sociaux, en application de l'article 57 du code général des impôts, des suppléments jugés excessifs de prix d'achat d'une substance pharmaceutique importée de sa société mère dont le siège est en BELGIQUE ; que le service a estimé que ces suppléments de prix présentaient un caractère anormal et les a regardés comme des transferts indirects de bénéfices au profit d'une entreprise située hors de France ; qu'il a, en conséquence, considéré ces suppléments de prix comme des revenus distribués au sens des dispositions des articles 109.1-1° et 110 du code précités et a assujetti la société requérante à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis susmentionné d'après le taux fixé par l'article 15 paragraphe 2 précité de la convention franco-belge du 10 mars 1964 modifiée par avenant du 15 février 1971 ;

Considérant que les stipulations de l'article 15 susmentionné de la convention franco-belge ne visent que l'imposition des dividendes définis par cet article au nombre desquels ne peuvent être inclus les revenus réputés distribués au sens du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts ; que, par suite, les distributions litigieuses, qu'elles aient ou non profité à des actionnaires, ne pouvaient en vertu des dispositions de l'article 18 également susmentionné de la convention être imposées en France à la retenue à la source visée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LABORATOIRES-UCB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a refusé de faire droit à sa demande en décharge de la retenue à la source contestée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société LABORATOIRES-UCB la décharge de la retenue à la source et de l'indemnité de retard restant en litige mises à sa charge au titre des années 1978 à 1981.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA01051
Date de la décision : 22/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE.


Références :

CGI 110, 119 bis par. 2, 57, 109 par. 1
Convention fiscale du 10 mars 1964 France Belgique Avenant 1971-02-71 art. 15 par. 2, art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEAN-ANTOINE
Rapporteur public ?: LOLOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-05-22;89pa01051 ?
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