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22/05/1990 | FRANCE | N°89PA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 22 mai 1990, 89PA00830


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société MASSOUTRE-Frères ;
Vu la requête présentée par la société anonyme MASSOUTRE-Frères dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1988, la SO

CIETE requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° ...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société MASSOUTRE-Frères ;
Vu la requête présentée par la société anonyme MASSOUTRE-Frères dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1988, la SOCIETE requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 88-105F du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles la société d'exploitation MASSOUTRE-Frères a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la commune de Draveil ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 Mai 1990 :
- le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209-1 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ; que, cependant, l'administration est en droit de réintégrer dans les résultats imposables les sommes versées en exécution d'un contrat de bail qui excéderaient, au cours d'un exercice, la valeur locative réelle des immeubles loués ;
Considérant que, par un acte en date du 25 septembre 1972, la société civile foncière MASSOUTRE-Frères a donné à bail à la société civile familiale d'exploitation agricole MASSOUTRE-Frères un terrain et une partie d'une maison d'habitation sis ... (Essonne) pour exercer une activité horticole en serres ; que l'administration a estimé que le loyer annuel de 54.000 F prévu par cet acte et versé par la société locataire au cours des années 1974 à 1977 excédait la valeur locative réelle des immeubles loués et que cet excédent de loyer devait être réintégré dans les bénéfices imposables de la société civile d'exploitation agricole MASSOUTRE-Frères, laquelle avait alors opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; que l'administration a d'abord retenu une valeur locative annuelle de 9.000 F ; que sur réclamation de la société locataire, l'administration, après consultation du service des domaines, a arrêté ce loyer à 42.000 F ; que la SOCIETE requérante, en s'appuyant sur des données réelles du marché, critique l'évaluation de l'administration dont les bases de détermination ne sont quant à elles pas précisées ; que d'ailleurs l'évaluation retenue par le service, dans le dernier état de la procédure, n'est guère éloignée du loyer initialement déclaré ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la SOCIETE requérante doit être regardée comme établissant que le loyer qu'elle a versé à la société propriétaire n'était pas anormal ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande en décharge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MASSOUTRE-Frères est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et qu'il y a lieu par suite d'annuler ce jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 mars 1988 est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la société MASSOUTRE-Frères a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 sont réduites de 12.000 F pour chacune des dites années.
Article 3 : Il est accordé décharge à la société MASSOUTRE-Frères des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1974 à 1977 dans la limite de la réduction des bases d'imposition mentionnée à l'article 2.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00830
Date de la décision : 22/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 39 par. 1, 209 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEAN-ANTOINE
Rapporteur public ?: LOLOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-05-22;89pa00830 ?
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