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22/05/1990 | FRANCE | N°89PA00802

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 22 mai 1990, 89PA00802


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "X... MARTIN et Cie" ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme "X... MARTIN et Cie" dont le siège social est ..., par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été

enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 aoû...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "X... MARTIN et Cie" ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme "X... MARTIN et Cie" dont le siège social est ..., par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 août 1987 et 24 novembre 1987 ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 61620 bis/3 du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge réclamée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 Mai 1990 :
- le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller,
- les observations de la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la S.A. "X... MARTIN et Cie",
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 224, 225, 231 à 231 bis M et 235-ter E du code général des impôts, les règles d'assiette de la taxe sur les salaires sont étendues à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ; qu'aux termes de l'article 51-2 de l'annexe III au même code relatif à la base de la taxe sur les salaires : "Toutefois en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de ladite déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la taxe, être défalqué du montant brut des payements. Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la taxe est constituée, à moins qu'il en soit disposé autrement, par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts pris en application de l'article 83-3° alinéa du même code, les voyageurs, représentants et placiers (V.R.P.) de commerce et d'industrie bénéficient d'une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels lors de la détermination des traitements et salaires nets imposables ; que peuvent seuls se prévaloir de cette dernière disposition les contribuables qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L.751-1 du code du travail ou qui, même sans remplir toutes ces conditions, exercent une activité effective de voyageurs, représentants ou placiers, quelle que soit d'ailleurs la dénomination donnée à cette activité dans les relations entre les contribuables et leur employeur et, en outre, se trouvent dans un état de subordination vis-à-vis de leur employeur pour l'exercice de cette activité ;
Considérant que la société anonyme "X... MARTIN et Cie", dont M. Y... était le président directeur-général et dont il contrôlait le fonctionnement de 1979 à 1982, n'établit pas que les modalités de l'activité de représentation de ce dernier aient fait de celle-ci l'exercice d'une profession distincte justifiant l'allocation d'une rémunération séparée que, par suite, le service a pu à bon droit dénier à M. Y... le droit à la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels prévue par les dispositions susrappelées du code général des impôts et redresser à due concurrence les bases d'imposition de la société requérante à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 1979 à 1982 ;

Considérant que, si la société requérante a entendu se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales des réponses faites par le ministre du travail et le ministre de l'intérieur aux questions posées par MM. Z... et A..., députés, et publiées respectivement au journal officiel des débats de l'Assemblée Nationale des 16 juillet 1977 et 1er septembre 1980, ces réponses ne comportant aucune interprétation d'un texte fiscal ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées en l'espèce sur le fondement de l'article L.80 A précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "X... MARTIN et Cie" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le pourvoi de la société "X... MARTIN et Cie " est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00802
Date de la décision : 22/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE.


Références :

CGI 224, 225, 231 à 231 bis M, 235 ter E, 83 al. 3
CGIAN3 51 par. 2
CGIAN4 5
Code du travail L751-1 al. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEAN-ANTOINE
Rapporteur public ?: LOLOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-05-22;89pa00802 ?
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