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18/04/1989 | FRANCE | N°89PA00402

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 18 avril 1989, 89PA00402


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la compagnie immobilière de la région parisienne ;
Vu la requête enregistrée le 24 février 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la compagnie immobilière de la région parisienne dont le siège social est situé ..., par M

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Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la compagnie immobilière de la région parisienne ;
Vu la requête enregistrée le 24 février 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la compagnie immobilière de la région parisienne dont le siège social est situé ..., par Me Y... COSSA avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la compagnie immobilière de la région parisienne (C.I.R.P.) demande :
- d'annuler le jugement du 23 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 9707 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'administration d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Monsieur X... occupant irrégulier d'un appartement ... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 mars 1989 :
- le rapport de M. SIMONI, conseiller ;
- et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que l'Etat doit réparation du préjudice subi par la compagnie immobilière de la région parisienne (C.I.R.P.) en raison des refus opposés par l'administration aux demandes de concours de la force publique présentées par cette société pour obtenir l'expulsion de M. X..., d'un logement dont elle est propriétaire au ... (Seine-Saint-Denis) ; que la période de responsabilité de l'Etat s'étend du 16 mars 1985 au 9 septembre 1986, date à laquelle l'expulsion de l'occupant irrégulier a été effectuée ;
Sur l'indemnité :
Considérant que si le tribunal administratif de Paris, en se fondant sur un relevé de comptes arrêté au 14 septembre 1985, a indemnisé la C.I.R.P. des pertes de loyers et charges locatives en lui attribuant une somme de 9257 F, il ressort des pièces du dossier que la réparation de ce chef de préjudice justifie pour la période de responsabilité de l'Etat prise dans sa totalité, l'allocation d'une somme de 32880 F ; que la part de frais de réparations locatives exposées par la société requérante et qui doit être mise à la charge de l'Etat s'élève à 3737 F ; qu'enfin, la C.I.R.P. n'apportant aucune justification de nature à établir que le trouble occasionné à l'exécution de sa mission par l'attitude fautive de l'Etat aurait été insuffisamment réparé par l'attribution d'une somme de 450 F, l'indemnité que l'Etat devra lui verser doit être arrêtée au montant total de 37067 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la compagnie immobilière de la région parisienne a droit aux intérêts au taux légal afférents aux indemnités de 3737 F et de 450 F à compter du 25 novembre 1985, jour de la réception par le ministre de sa demande d'indemnité ;
Considérant qu'en ce qui concerne la somme de 32880 F représentant les pertes de loyers et charges, les sommes dues antérieurement au 25 novembre 1985 porteront intérêts à compter de cette date et les loyers et charges échus postérieurement à cette date porteront intérêts à compter de leurs dates d'échéance successives ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée une première fois le 24 février 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts sur le montant des indemnités de 3737 F et de 450 F et sur le montant des loyers et charges dont la date d'échéance était antérieure au 24 février 1986 ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, il ne pouvait être dû une année d'intérêts pour les loyers et charges arrivés à échéance postérieurement au 24 février 1986 ; qu'ainsi la demande doit être rejetée sur ce point ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée à nouveau le 4 novembre 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur le montant des indemnités de 3737 F et de 450 F ainsi que sur le montant des loyers et charges arrivés à échéance entre le 24 février et le 9 septembre 1986 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il y a lieu, en contrepartie des frais de conseil exposés par la C.I.R.P., de lui accorder l'indemnité sollicitée de 2500 F ;

Article 1 : La somme de 9707 F que l'Etat a été condamné à verser à la compagnie immobilière de la région parisienne par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 décembre 1986, est portée à 37067 F.

Article 2 : Les indemnités de 3737 F et 450 F, incluses dans la somme précitée de 37067 F, porteront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1985. Les intérêts échus les 24 février 1987 et 4 novembre 1988 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La fraction de la somme de 37067 F, représentant le montant des loyers et charges dues à la compagnie immobilière de la région parisienne et arrivés à échéance antérieurement au 25 novembre 1985, porteront intérêts à compter de cette date. Le surplus de cette fraction, correspondant à l'indemnité due par l'Etat en réparation du préjudice résultant pour la société de la perte de loyers et charges entre le 25 novembre 1985 et le 5 septembre 1986, portera intérêts à compter des dates d'échéance respectives des loyers et charges.

Article 4 : Les intérêts du montant des loyers et charges arrivés à échéance avant le 24 février 1986 porteront intérêts à compter du 24 février 1987 et ceux du montant des loyers et charges arrivés à échéance entre le 24 février et le 9 septembre 1986, à compter du 4 novembre 1988.

Article 5 : L'Etat versera à la compagnie immobilière de la région parisienne, une somme de 2500 F en application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie immobilière de la région parisienne et au ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00402
Date de la décision : 18/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT D'AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS NON FAUTIFS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.


Références :

Code civil 1154
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMONI
Rapporteur public ?: ARRIGHI de CASANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-04-18;89pa00402 ?
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