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28/03/1989 | FRANCE | N°89PA00168

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 28 mars 1989, 89PA00168


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret N° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Gaston de X... de DORMAEL ;
Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présenté pour M. Gaston de X... de DORMAEL, demeurant ..., par la S.C.P. MARTIN-MARTINIERE, RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la

Cour de cassation ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret N° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Gaston de X... de DORMAEL ;
Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présenté pour M. Gaston de X... de DORMAEL, demeurant ..., par la S.C.P. MARTIN-MARTINIERE, RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 50036/84-1 en date du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge et, à titre subsidiaire, en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ou, subsidiairement, d'ordonner sa réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mars 1989 :
- le rapport de Madame MARTIN, conseiller,
- les observations de la S.C.P MARTIN-MARTINIERE, RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- et les conclusions de Monsieur BERNAULT, commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus de 1979 : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée. Sont considérés comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ; ... Sont considérés comme résidences secondaires les autres immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans. Aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par un changement de lieu d'activité, par un changement de résidence consécutif à une mise à la retraite ou par des impératifs d'ordre familial" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la qualité de résidence principale à laquelle est attachée l'exonération de la plus-value n'est reconnue que dans la mesure où l'immeuble constitue la résidence principale du propriétaire au moment de la vente, et d'autre part, que la première cession d'une résidence secondaire n'est exonérée que si le cédant n'est pas propriétaire de sa résidence principale ;
Considérant que la plus-value, à raison de laquelle l'imposition contestée a été établie, a été réalisée par M. de X... de DORMAEL à l'occasion de la vente, le 19 avril 1979, d'un appartement , situé ..., acheté en juin 1974 ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, cet appartement, lorsqu'il a été acheté, était occupé par un locataire qui ne l'a libéré, à l'issue d'une procédure d'expulsion , qu'en octobre 1978 ; qu'à cette date, il a été mis en vente, alors que le requérant, qui résidait précédemment à Boulogne, venait de fixer sa résidence principale rue de Penthièvre à Paris ; que, par suite, l'appartement situé rue Galilée ne peut, en tout état de cause, être regardé comme étant, à la date de la cession, la résidence principale du cédant au sens de l'article 150 C du code général des impots ; que, d'autre part, le requérant a acquis le 27 juillet 1978 l'appartement situé, ..., dont il a fait sa résidence principale, et se trouvait ainsi propriétaire de sa résidence principale à la date de la vente de l'appartement situé rue Galilée ; que, par suite, la plus-value réalisée lors de la cession de cet appartement ne peut bénéficier des exonérations prévues par les dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts ;
Sur le montant des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : -le prix de cession, - et le prix d'acquisition par le cédant ... Le prix d'acquisition est majoré : .... le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives" ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte des termes mêmes de l'acte de vente de l'appartement situé rue Galilée que cet acte ne mentionne aucune cession de meubles ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander, en se prévalant d'une attestation tardivement produite et dépourvue de valeur probante, émanant de l'acquéreur, que le prix de 660.000 F mentionné par l'acte soit réduit d'une somme de 20.000 F qui représenterait le prix de cession de meubles ;
Considérant en second lieu que, si le requérant soutient avoir effectué dans l'appartement cédé des dépenses de la nature de celles qui, en application des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts, peuvent majorer le prix d'acquisition, il n'apporte à l'appui de cette allégation que des copies de chèques, lesquelles, en l'absence de toute facture, n'établissent pas que les sommes versées l'auraient été à raison de travaux effectués dans l'appartement cédé ;
Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que l'indemnité d'éviction versée au locataire n'aurait pas été prise en compte dans le calcul de la plus-value imposable manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00168
Date de la décision : 28/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

CGI 150 C, 150 H


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MARTIN
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-03-28;89pa00168 ?
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