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28/03/1989 | FRANCE | N°89PA00155

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 28 mars 1989, 89PA00155


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la S.A.R.L. "Galerie CARPENTIER" ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société à responsabilité limitée "Galerie CARPENTIER", dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par la société civile professionnelle DESA

CHE-GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; ils ont ...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la S.A.R.L. "Galerie CARPENTIER" ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société à responsabilité limitée "Galerie CARPENTIER", dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par la société civile professionnelle DESACHE-GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1986 et 29 avril 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 44985/84-1 du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er juillet 1974 au 31 décembre 1976 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mars 1989 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les observations de Me KEROGUES, avocat de la société requérante,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, si la société requérante soutient que les redressements de son chiffre d'affaires opérés à la suite d'une vérification lui auraient été irrégulièrement notifiés au regard des dispositions de l'article 181-A du code général des impôts, elle n'assortit pas cette allégation d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 287-A du code général des impôts : "Les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité et des éléments en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante ..."
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de la société "Galerie Carpentier", qui avait pour activité la vente d'objets d'art, ne faisaient pas l'objet d'une comptabilisation au jour le jour dans les écritures comptables de l'entreprise et donnaient lieu seulement à une récapitulation périodique des encaissements, généralement lors de la réception des relevés bancaires ; que l'inventaire des stocks à l'entrée de la période vérifiée n'a pu être présenté ; que les inventaires établis à la clôture des exercices 1974, 1975 et 1976 ne sont que des évaluations globales par masses de produits en stock ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de considérer que la comptabilité était dépourvue de valeur probante ; qu'ainsi la société était en situation de voir son chiffre d'affaires rectifié d'office ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, l'administration, lorsqu'elle est en droit de rectifier d'office les bases d'imposition, n'est pas tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur les bases imposition :

Considérant, en premier lieu, que, pour la période du 1er juillet 1974 au 31 décembre 1974, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société en appliquant aux achats revendus un coefficient moyen de bénéfice brut déterminé à partir des prix d'achat et des prix de vente d'un échantillon de 491 lithographies ; que si la société soutient que le coefficient de 4,6 retenu par l'administration est excessif, elle ne le démontre pas en se bornant à se référer aux usages de la profession ; qu'elle n'apporte aucun élément d'appréciation à l'appui de son allégation selon laquelle l'échantillon précité ne serait pas représentatif de son activité ; que, si elle soutient que le coût de fabrication des lithographies n'a pas été pris en compte, elle n'appuie cette allégation d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant, en second lieu, que, pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976, le vérificateur à reconstitué le chiffre d'affaires de la société en ajoutant au montant des recettes déclaré celui de factures présentées au cours de la vérification et qui n'avaient pas été comptabilisées ; que la société soutient que des factures, considérées comme non comptabilisées, figurent sur des relevés de trésorerie et ont été comprises dans le chiffre d'affaires déclaré ; qu'il résulte des pièces du dossier que parmi les encaissements cités à l'appui de ses allégations par la requérante, ceux d'un montant de 15 960 F en 1975 et de 29 750 F en 1976 peuvent être identifiés sur les relevés de trésorerie présentés ; qu'en conséquence, il y a lieu de réduire le chiffre d'affaire taxable à concurrence des sommes précitées ; que, par contre, pour les autres encaissements, la circonstance que des sommes figurant sur les relevés de trésorerie correspondent au montant de certaines factures ne démontre pas qu'il s'agit des mêmes opérations, dès lors que ces relevés ne mentionnent ni le nom du client, ni la date de l'encaissement ;
Considérant enfin que la société ne peut se prévaloir, pour obtenir la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, de la circonstance qu'elle a bénéficié d'un dégrèvement de l'impôt sur le revenu mis à sa charge en application de l'article 117 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société, qui, par ailleurs, ne propose aucune méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par celles qu'a utilisées le vérificateur, n'apporte la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition qu'à concurrence d'un montant global de 45 710 F ;
Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, au cours de la période vérifiée qui va du 1er juillet 1974 au 31 décembre 1976, était de 20 %, taux en vigueur depuis le 1er janvier 1973, en application des dispositions du décret du 20 décembre 1972 ; que, par suite, la société requérante ne peut se prévaloir du taux de 17,6 % institué par la loi du 29 décembre 1976 ;
Sur les rappels de droits concernant les déductions :

Considérant que si la société soutient que c'est à tort que le vérificateur lui a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de reproductions d'oeuvres d'art non expressément visés par l'article 232 de l'annexe II au code général des impôts, elle n'apporte aucune justification sur le montant de la taxe qu'elle prétend déduire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "Galerie CARPENTIER" est seulement fondée à demander que le chiffre d'affaires à raison duquel elle a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er juillet 1974 au 31 décembre 1976, soit réduit de 45 710 F ;

Article 1er : Le chiffre d'affaires à raison duquel la S.A.R.L. "Galerie CARPENTIER" a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1974 au 31 décembre 1976 est réduit de 45 710 F.

Article 2 : La S.A.R.L. "Galerie CARPENTIER" est déchargée de la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie et celui résultant de l'article premier ci-dessus, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la S.A.R.L. "Galerie CARPENTIER" est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "Galerie CARPENTIER" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00155
Date de la décision : 28/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

. CGIAN2 232
CGI 287 A, 181 A, 1649 quinquies A, 117
Décret 12-1123 du 20 décembre 1972
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 Finances pour 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUHANT
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-03-28;89pa00155 ?
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