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28/03/1989 | FRANCE | N°89PA00151

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 28 mars 1989, 89PA00151


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "X... JEAN BERNARD ET FILS" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1987, présentée par la société à responsabilité limitée "X... JEAN BERNARD ET FILS", dont le siège est ..., représentée par son liqui

dateur ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 56...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "X... JEAN BERNARD ET FILS" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1987, présentée par la société à responsabilité limitée "X... JEAN BERNARD ET FILS", dont le siège est ..., représentée par son liquidateur ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 56782/2 du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 mars 1989 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société demande la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ; que les redressements dont résulte cette cotisation qui s'élevaient à 199.136 F, comprenaient diverses réintégrations s'élevant globalement à 13.887 F au sujet desquelles la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen ; que dès lors, dans la limite de ce montant, les conclusions de la requête ne sont pas recevables ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que la SARL "X... JEAN BERNARD ET FILS", qui a pour activité le négoce de tissus et de fournitures pour tailleurs, n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1979 ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération du redressement, d'un montant de 185.249 F , opéré par le vérificateur sur les résultats de cet exercice ; que, pour contester ce redressement, la société se réfère à sa comptabilité dont elle invoque la régularité et, par suite, le caractère probant ; que la circonstance, invoquée par l'administration que cette comptabilité avait dégagé un taux de bénéfice anormalement bas ne saurait, à elle seule, être retenue pour écarter une comptabilité reconnue régulière en la forme ; que l'existence de discordances entre le taux de marge brute de 1,38 en 1979 qui résulterait, selon l'administration, de ses constatations sur place, et les taux tirés de l'examen des écritures comptables de la société, soit 1,40 en 1977, 1,41 en 1978 et 1,38 en 1980, ne suffit pas à démontrer le caractère non probant de la comptabilité ; qu'ainsi, à défaut d'autres griefs relatifs à la tenue de cette comptabilité, la société doit être regardée comme apportant, au moyen de celle-ci, la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "X... JEAN BERNARD ET FILS" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à réduire d'un montant de 185 249 F les bases de l'imposition contestée ;

Article 1er : Le bénéfice de la SARL "X... JEAN BERNARD ET FILS" imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1979 est réduit de 185.249 F.

Article 2 : La société à responsabilité limité "X... JEAN BERNARD ET FILS" est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt auquel elle a été assujettie et celui qui résulte de la base fixée à l'article premier ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "X... JEAN BERNARD ET FILS est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée "X... JEAN BERNARD ET FILS" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00151
Date de la décision : 28/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUHANT
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-03-28;89pa00151 ?
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