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28/03/1989 | FRANCE | N°89PA00150

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 28 mars 1989, 89PA00150


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Benjamin X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1987, présentée par M. Benjamin X... demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 56783/2 du 27 novembre 1986 par lequel le tr

ibunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la co...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Benjamin X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1987, présentée par M. Benjamin X... demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 56783/2 du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1979, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mars 1989 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la société à responsabilité limitée "Y... JEAN BERNARD ET FILS", imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1979, une somme de 185.249 F correspondant à un rehaussement des résultats déclarés ; qu'en application des dispositions précitées des articles 109 et 110 du code général des impôts, elle a estimé que cette somme correspondait à des revenus distribués ; qu'en sa qualité de gérant de la société, M. X... s'est désigné lui-même comme seul bénéficiaire des revenus distribués ;
Considérant que le moyen tiré par le requérant de ce que la procédure d'établissement du supplément d'impôt sur les sociétés assigné à la société "Y... JEAN BERNARD ET FILS" aurait été irrégulière est inopérant au regard du supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. X... ;
Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe, M. X... se réfère à la comptabilité tenue par la société dont il invoque la régularité et, par suite, le caractère probant ; que la circonstance, invoquée par l'administration, que cette comptabilité aurait dégagé, au titre de l'exercice 1979, un taux de bénéfice brut anormalement bas, ne saurait, à elle seule, être retenue pour écarter une comptabilité reconnue régulière en la forme ; que l'existence de discordances entre le taux de marge brute de 1,38 en 1979 qui résulterait, selon l'administration, de ses constatations sur place, et les taux tirés de l'examen des écritures comptables de la société, soit 1,40 en 1977, 1,41 en 1978 et 1,38 en 1980, ne suffit pas à démontrer le caractère non probant de la comptabilité ; qu'ainsi à défaut d'autres griefs relatifs à la tenue de cette comptabilité, celle-ci doit être reconnue comme probante ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la somme précitée de 185.249 F a été incluse à tort dans son revenu imposable de l'année 1979 ;

Considérant toutefois que le ministre demande que, par substitution de base légale, une fraction des droits contestés soit maintenue à la charge de M. X... sur la base de la taxation d'office d'une somme de 27.600 F qui n'avait pas été précédemment retenue ; que, si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l'imposition en substituant une base légale à une autre, c'est à la condition que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant l'établissement de l'impôt, dans le cadre d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble non contestée par le requérant, il lui avait été demandé, par lettre du 5 avril 1982, en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales de justifier de l'origine de crédits enregistrés en 1979 au compte bancaire de son épouse, d'un montant global de 27.600 F ; qu'il ressort des termes mêmes des explications fournies par M. X..., dans le délai qui lui était imparti, qu'elles ne pouvaient qu'être assimilées à un défaut de réponse ; qu'en application des dispositions de l'article L.69 du même livre, l'administration était en droit de taxer d'office les sommes dont l'origine est restée inexpliquée ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir les conclusions du ministre et de maintenir à la charge de M. X... la fraction des droits contestés correspondant à une base d'imposition de 27.600 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la décharge de la différence entre le montant de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979, et celui des droits dus à raison d'une base imposable de 27.600 F ;

Article 1er : La base de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti à titre de l'année 1979 est fixée à 26.700 F.

Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti et celui qui résulte de la base fixée à l'article premier ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 27 novembre 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00150
Date de la décision : 28/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
CGI 109 par. 1 1°


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUHANT
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-03-28;89pa00150 ?
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