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28/03/1989 | FRANCE | N°89PA00134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 28 mars 1989, 89PA00134


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "Le Pénitencier" ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1987, présentée par la société à responsabilité limitée "Le Pénitencier" dont le siège est ... ; la soci

té demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 53794/2 en date...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "Le Pénitencier" ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1987, présentée par la société à responsabilité limitée "Le Pénitencier" dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 53794/2 en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) à titre principal de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions contestées à hauteur de 308.180 F en droits et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 mars 1989 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 23 décembre 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-sud a accordé à la société requérante le dégrèvement des sommes de 54.713 F, 12 F et 717 F correspondant à une fraction des pénalités ajoutées aux impositions mises à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société soutient que la procédure d'imposition suivie par l'administration a été irrégulière, la décision de recourir à la procédure de rectification d'office n'ayant pas été prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal et la notification des bases d'imposition n'ayant pas été visée par un agent de ce grade, contrairement à ce que prévoit l'article R 75.1 du livre des procédures fiscales, et qu'à supposer que la procédure de taxation d'office se justifiait et ait été effectivement suivie, elle aurait dû être précédée d'une mise en demeure ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a souscrit hors délai les déclarations de ses résultats au titre des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 ; que, par suite, elle se trouvait, non en situation de rectification d'office, mais en application des dispositions de l'article 223 du code général des impôts, reprises à l'article L.66. 2° du livre des procédures fiscales, en situation de taxation d'office ; que l'administration a suivi cette dernière procédure ; que la société ne peut, dès lors, invoquer de manière pertinente la méconnaissance des règles applicables à la procédure de rectification d'office ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la taxation d'office aurait dû être précédée d'une mise en demeure doit en tout état de cause être écarté, dès lors que les dispositions législatives applicables en l'espèce ne prévoyaient pas cette mesure en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés ;
Sur le bien fondé de l'imposition de la plus-value à long terme réalisée au cours de l'exercice clos en 1979 :

Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts : "I... Le montant net des plus-values à long terme ... fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies I et 209 quater ..."; qu'aux termes de l'article 209 quater du même code : "1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit ... prévu à l'article 219-I ...diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées au résultat de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ..." ; que les bénéfices qui, en vertu des dispositions précitées du I de l'article 219 du code, doivent être imposés au taux de 15 % font partie des bénéfices sociaux de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés ; que les sociétés sont en droit de choisir entre les différents emplois possibles des bénéfices d'un exercice, ces emplois comprenant, notamment, l'inscription à des comptes de réserve, mais ne peuvent faire de choix qu'après la clôture de l'exercice, lorsque les comptes de celui-ci ont été arrêtés ; que, par suite, l'obligation impartie aux sociétés, par les dispositions précitées de l'article 209 quater-1 ne peut être respectée, et, par conséquent ne peut être regardée avoir été méconnue, qu'au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel ont été réalisés les bénéfices relevant du régime des plus-values à long terme ; que si, au cours de ce second exercice, la société s'abstient de porter le montant de ses bénéfices, diminués de l'impôt y afférent, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater-1, elle doit être regardée comme ayant pris, au sujet de l'emploi de cette somme, une décision de gestion qui lui est opposable, consistant à ranger délibérément ladite somme parmi les réserves ordinaires, libre de toutes sujétions touchant à leur distribution éventuelle aux actionnaires ; qu'il en va toutefois différemment dans le cas et dans la mesure où il est établi que les plus-values ont été, aussitôt réalisées, appréhendées par les actionnaires ou associés et n'ont pas été soumises à l'impôt au taux de 15 % ; qu'en pareille hypothèse, ces plus-values qui, loin d'être inscrites à une réserve spéciale, ont été immédiatement distribuées, doivent, en vertu de l'article 209 quater précité, être rapportées aux résultats de l'exercice en cours et soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos en 1979, la société à responsabilité limitée "Le Pénitencier", qui exploite un fonds de commerce de restaurant, a réalisé une plus-value à la suite du règlement d'un sinistre par une compagnie d'assurances ; que la somme correspondant à cette plus-value a été, dès sa perception, inscrite au compte-courant du gérant et principal associé, et n'a pas été, après la clôture de l'exercice, portée à un compte de réserve spéciale ;

Considérant qu'en inscrivant la somme litigieuse au compte-courant de son associé, la société requérante a mis cette somme à la disposition de celui-ci ; qu'elle ne saurait utilement soutenir, pour contester la réintégration de ladite somme dans les résultats imposables de l'exercice clos en 1979, que cette inscription proviendrait d'une erreur de son comptable ou qu'il s'agirait d'une inscription à un compte d'attente ; qu'elle n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle la somme en cause aurait été réinvestie dans des travaux ; qu'enfin la circonstance que l'administration se serait abstenue d'établir une imposition à la charge personnelle du gérant de la société est sans influence sur le bien-fondé du redressement dont celle-ci a fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a rattaché le montant de la plus-value en cause aux résultats, taxables au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, de l'exercice clos en 1979 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "Le Pénitencier" tendant à la décharge des sommes de 54.713 F, 12 F et 717 F respectivement, dont le dégrèvement a été accordé, au titre des pénalités afférentes aux cotisations à l'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1979, 1980 et 1981.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "Le Pénitencier" est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée "Le Pénitencier" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00134
Date de la décision : 28/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

. CGI 223, 219 par. I, 209 quater par. 1
. CGI Livre des procédures fiscales L66 2°
CGI Livre des procédures fiscales R75-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MARTIN
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-03-28;89pa00134 ?
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