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28/03/1989 | FRANCE | N°89PA00085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 28 mars 1989, 89PA00085


Vu l'ordonnance en date du ler décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société "Entrepôts des Transports Hendayais" ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 juillet et 24 octobre 1986 et présentés pour la Société "Entrepôts des Transports Hendayais" dont le siège est ..., par

Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassa-tion ; la sociét...

Vu l'ordonnance en date du ler décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société "Entrepôts des Transports Hendayais" ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 juillet et 24 octobre 1986 et présentés pour la Société "Entrepôts des Transports Hendayais" dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassa-tion ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 53042/7 du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a ordonné de libérer l'emplacement qu'elle occupe en gare d'Hendaye dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement sous peine d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard au bénéfice de la SNCF ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SNCF devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mars 1989 :
- le rapport de M. FAROGO, conseiller,
- les observations de Me ODENT, avocat de la SNCF,
- et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par convention en date du 1er juin 1978, la société à responsabilité limitée "Entrepôts des Transitaires Hendayais" (ETH) a été autorisée par la SNCF à occuper, jusqu'en 1992, dans l'emprise de la gare d'Hendaye appartenant au domaine public ferroviaire, un terrain de 2 640 m2 et à y édifier un immeuble à usage de bureaux et d'entrepôt ; que par une décision en date du 1er septembre 1983, la SNCF a informé ladite société qu'elle résiliait le contrat de concession à compter du 30 septembre 1984 ; que la société ayant refusé de quitter les lieux, le tribunal administratif de Paris, saisi par la SNCF, a ordonné, par le jugement attaqué, l'expulsion de la requérante sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité concédante, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs et sous réserve des droits à indemnisation du concessionnaire, de mettre fin avant son terme à un contrat de concession dès lors qu'il existe des motifs d'intérêt général justifiant, à la date à laquelle elle prend sa décision, que l'exploitation du service concédé doit être abandonnée ou établie sur des bases nouvelles ;
Considérant, en premier lieu, que pour critiquer la décision résiliant la concession dont elle bénéficiait, la société requérante soutient que cette décision n'est pas conforme à l'article 6/a de la convention du 1er juin 1978 fixant les modalités de retrait de l'autorisation accordée par la SNCF ; qu'à supposer même qu'il soit exact d'affirmer que le motif invoqué par la SNCF n'est pas visé par les dispositions contractuelles en cause, le pouvoir général susrappelé dont dispose l'autorité concédante implique qu'elle peut user de la faculté de mettre fin à la concession pour un motif d'intérêt général alors même que le motif invoqué n'a été expressément prévu par aucune stipulation contractuelle ; que dans ces conditions le premier moyen invoqué par la société "Entrepôts des Transports Hendayais" est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que la requérante affirme que le service qu'elle assurait pour le compte des particuliers n'avait aucun caractère de service public et que, dès lors, la reprise par la SNCF elle-même des activités concernées ne pouvait pas se justifier par un motif d'intérêt général ; qu'il résulte de l'instruction que les entrepôts construits et exploités par la société requérante sont utilisés par des transitaires qui interviennent lors des formalités douanières, l'entreposage et le transport des marchandises entre la France et l'Espagne ; qu'il s'agit d'une activité liée au service public de transport par chemin de fer ; qu'en conséquence la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de tout lien avec un service public, la SNCF ne pouvait pas résilier la concession afin de reprendre elle-même l'exploitation des installations en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient qu'il n'existe aucun motif d'intérêt général pour justifier la résiliation de la concession et que cette résiliation ne peut qu'accroître le coût du service ; qu'il résulte de l'instruction que c'est en raison de la réduction du trafic "marchandises", de l'utilisation insuffisante du bâtiment en cause par les transitaires, bénéficiaires par ailleurs d'une situation de monopole, et de la nécessité, enfin, de mieux exploiter l'espace disponible dans l'emprise de la gare, que la SNCF a décidé, dans un souci de rationalisation et de réorganisation, d'établir sur des nouvelles bases le service jusqu'alors assuré par la société requérante ; qu'ainsi les buts poursuivis en l'espèce par l'autorité concédante constituent des motifs d'intérêt général de nature à justifier l'usage de son pouvoir de résiliation ;
Considérant, enfin, que la société "Entrepôts des Transitaires Hendayais" affirme qu'en l'espèce la résiliation prononcée par la SNCF constitue un détournement de pouvoir dans le but d'acquérir à vil prix l'immeuble construit par le concessionnaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la SNCF a proposé à la requérante une indemnité supérieure à celle prévue par les stipulations contractuelles en cas de résiliation ; que d'ailleurs le montant de cette indemnité n'a pas été contesté par l'intéressée qui, dès lors, ne démontre pas que la SNCF aurait cherché en l'espèce à la priver de l'indemnité à laquelle elle avait droit ; que si, par ailleurs, la SNCF n'a prononcé la résiliation de la concession qu'après que la société ait refusé la cession à l'amiable de l'immeuble en cause, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer le détournement de pouvoir allégué, dès lors que, d'une part, comme il vient d'être dit, la SNCF a poursuivi en l'espèce des motifs d'intérêt général, et que, d'autre part, devant le refus de la requérante de céder l'immeuble à l'amiable, la seule possibilité pour la SNCF de réaliser ses objectifs légitimes passait par la résiliation de la concession ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "Entrepôts des Transitaires Hendayais", qui à la suite de la résiliation de la concession litigieuse est devenue occupant sans titre du domaine public ferroviaire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a ordonné son expulsion sous astreinte de l'emplacement qu'elle occupait en gare d'Hendaye ;

Article 1er : La requête de la Société "Entrepôts des Transitaires Hendayais" est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société "Entrepôts des Transitaires Hendayais", à la SNCF et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00085
Date de la décision : 28/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FARAGO
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-03-28;89pa00085 ?
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