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07/02/2023 | FRANCE | N°21NT02767

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 07 février 2023, 21NT02767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., maire de la commune de ... située dans le ..., a demandé au tribunal administratif de Rennes de déclarer M. B... E... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal.

Par un jugement n° 2103454 du 4 août 2021, le tribunal administratif de Rennes a déclaré M. E... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de ....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2021 et 17 janvier 202

2, M. E..., représenté par Me Launay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., maire de la commune de ... située dans le ..., a demandé au tribunal administratif de Rennes de déclarer M. B... E... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal.

Par un jugement n° 2103454 du 4 août 2021, le tribunal administratif de Rennes a déclaré M. E... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de ....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2021 et 17 janvier 2022, M. E..., représenté par Me Launay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 août 2021 ;

2°) de rejeter la requête présentée devant le tribunal administratif de Rennes par le maire de ... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de ... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- l'action de la commune était prescrite soit le 6 juin, soit le 11 juin 2021, compte tenu des courriels qu'il lui a adressés les 5 et 10 mai 2021 ;

- le courriel du 22 avril 2021 laisse entrevoir la possibilité de faire varier leur degré d'implication dans l'organisation des opérations électorales et ne précise pas les conséquences d'une absence de participation ; l'esprit de la commune était de privilégier le volontariat de sorte que sa décision de l'informer de son indisponibilité ne saurait être interprétée comme un refus d'exercice d'une fonction dévolue par la loi ;

- il a fait savoir le 10 mai 2021 qu'il ne serait finalement disponible ni pour le 1er tour, ni pour le second ; il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir participé à l'organisation d'un bureau de vote dès lors que la commune ne l'a pas inscrit sur les tableaux de permanence et qu'il n'a jamais été convié aux réunions préparatoires ;

- les manœuvres par lesquelles le maire contraint l'élu à refuser de participer à l'organisation d'opérations électorales, comme en l'espèce, constituent une excuse valable au sens du second alinéa de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; une autre élue qui n'a pas participé au second tour de ces élections n'a pas fait l'objet d'une procédure identique ; le maire a attendu qu'il était absent pour lui adresser un rappel en lettre recommandée.

Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2021, la commune de ..., représentée par Me Gourdin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel de M. E... est tardive et par suite irrecevable ;

- et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'en remet à la sagesse de la juridiction et l'invite à tenir compte des observations et pièces présentées par la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- les observations de Me Launay, représentant M. E...,

- et les observations de Me Gourdin, représentant la commune de ....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... est conseiller municipal à ..., commune du ..., depuis 2008. Par un courriel du 22 avril 2021, il lui a été demandé, comme à l'ensemble des conseillers municipaux de la commune, d'assurer la présidence des bureaux de vote pour les élections départementales et régionales qui devaient se dérouler les 20 et 27 juin 2021. M. E... n'a pas participé au déroulement de ces opérations électorales. Le 6 juillet 2021, le maire de la commune a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à ce qu'il soit déclaré démissionnaire d'office de son mandat d'élu municipal. M. E... relève appel du jugement du 4 août 2021 par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande de la commune et l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de ....

Sur l'intervention de la commune de ... :

2. Lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'une demande de démission d'office d'un membre du conseil municipal, le maire d'une commune agit en tant qu'autorité de l'Etat. En appel, seul le ministre de l'intérieur a qualité pour représenter l'Etat. Par suite, le mémoire présenté devant la cour par la commune de ... doit être regardé comme un mémoire en intervention présenté à l'appui des conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 28 novembre 2022. Par suite, l'intervention de la commune de ... est recevable et doit être admise.

Sur la tardiveté de la saisine du tribunal administratif de Rennes par la commune de ... :

3. Selon les termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation (...) ". Selon les termes de l'article R.43 du code électoral : " Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. (...) ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif (...) ".

4. Par deux courriels adressés les 22 et 28 avril 2021, la commune de ... a demandé à l'ensemble des conseillers municipaux de préciser les permanences qu'ils seraient en mesure d'assurer pour les deux tours des élections départementales et régionales organisées les dimanches 20 et 27 juin suivants en complétant des tableaux prévus à cet effet.

5. En réponse à cette demande, s'agissant du premier tour, M. E... a indiqué, par un courriel du 5 mai 2021 adressé sur la boite fonctionnelle de la commune, qu'il serait présent, qu'il choisissait la tranche horaire 7h30/13h et qu'il ne voulait assurer que l'accueil et l'orientation du public. Si la première adjointe lui a précisé, le jour même, que les élus devaient être présents dans les bureaux de vote uniquement et durant toute la journée, l'intéressé n'a pas répondu à ce courriel, ce qui ne saurait caractériser un refus au sens des articles précités du code général des collectivités territoriales. Aucun avertissement ne lui ayant été adressé pour lui rappeler que sa présence était obligatoire, et qu'à défaut, il s'exposait à une éventuelle démission d'office, la condition prévue à l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le refus de l'élu peut résulter, en l'absence de refus exprimé, d'une " abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation " ne peut être regardée comme remplie.

6. S'agissant du second tour de ces élections, il ressort en revanche des termes du même courriel du 5 mai 2021, qu'à cette date, M. E... avait expressément fait savoir à la commune qu'il serait absent et, à aucun moment, il n'a exprimé un avis contraire. Par suite, le courriel de l'intéressé du 5 mai 2021 constituait, dans cette mesure, un refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois résultant d'une " déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur ", au sens des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.

7. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que deux tours de scrutins étaient convoqués les 20 et 27 juin 2021 et que l'absence de M. E... n'avait alors pas pu être constatée, le maire, saisi, pour le scrutin du 27 juin, d'un refus résultant d'une déclaration expresse adressée à la commune, disposait d'un délai d'un mois à compter du 5 mai 2021 pour saisir le tribunal administratif de Rennes d'une demande de démission d'office sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les échanges de correspondances relatives au second tour de ces élections, que M. E... est fondé à soutenir que, lorsque le 6 juillet 2021, le maire de ... a saisi le tribunal administratif de Rennes son action était forclose.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la commune de ... et l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal.

Sur les frais liés au litige :

9. La commune de ... n'ayant pas la qualité de partie, M. E... n'est pas recevable à demander qu'une somme soit mise à la charge de celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour le même motif, la commune n'est pas fondée à solliciter le remboursement de ces frais d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de ... est admise.

Article 2 : Le jugement n° 2103454 du 4 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré M. E... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de ... est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de ... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de ....

Une copie sera adressée pour information au préfet du ....

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2023.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. BONNIEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02767
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-07;21nt02767 ?
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