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03/02/2023 | FRANCE | N°21NT03114

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 février 2023, 21NT03114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d'utilité publique, dans le cadre d'une procédure d'abandon manifeste de biens immeubles, une opération de construction de quatre logements locatifs sociaux ainsi que l'aménagement paysager des rives du Lohan sur la parcelle cadastrée AE 112 située 17, route de Quimper à Daoulas, a autorisé l'Etablissement public foncier de Bretagne à l'acquérir par voie amia

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d'utilité publique, dans le cadre d'une procédure d'abandon manifeste de biens immeubles, une opération de construction de quatre logements locatifs sociaux ainsi que l'aménagement paysager des rives du Lohan sur la parcelle cadastrée AE 112 située 17, route de Quimper à Daoulas, a autorisé l'Etablissement public foncier de Bretagne à l'acquérir par voie amiable ou d'expropriation au prix de 50 000 euros et l'a déclarée cessible au profit de cet établissement public.

Par un jugement n° 2003693 du 9 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2021 et 4 avril 2022, M. B..., représenté par Me Kierzkowski-Chatal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 du préfet du Finistère ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et l'établissement public foncier de Bretagne la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 19 février 2020 est caduc depuis le 20 août 2020 en application de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales ;

- les premiers juges n'ont pas examiné ce moyen ;

- les visas de l'arrêté contesté sont insuffisants pour permettre d'identifier si la procédure suivie relève de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'expropriation pour abandon manifeste ;

- la procédure de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales a été utilisée à tort ;

- la délibération du conseil municipal de Daoulas du 20 mai 2019 méconnait les articles L. 2243-2 et L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales ;

- les étude d'impact et enquête publique exigées pour le projet d'aménagement des rives du Lohan aux termes des articles L. 122-1 et L. 126-1 du code de l'environnement n'ont pas été réalisées ;

- le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement prévoit la réalisation d'une étude environnementale dans les cas suivants : " 10. Canalisation et régularisation des cours d'eau. / 11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière. (...) / 14. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme. " ;

- ce projet était également soumis à l'obligation de déclaration de projet, c'est à dire nécessitait un avis particulièrement motivé de l'Etat sur son caractère d'intérêt général, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du code de l'environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 16 août 2022, l'Etablissement public foncier de Bretagne, représenté par Me Heitzmann, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Kierzkowski-Chatal pour M. B... et de Me Taillet pour l'Etablissement public foncier de Bretagne.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AE numéro 112, sise 17 route de Quimper, à Daoulas (Finistère), sur laquelle est édifiée une maison délabrée. Par une délibération du 20 mai 2019, déclarant l'abandon manifeste de cette parcelle, le conseil municipal de Daoulas a décidé de poursuivre son expropriation au profit de l'Etablissement public foncier de Bretagne afin de réaliser une opération de renouvellement urbain comprenant la construction de quatre logements locatifs sociaux et un aménagement paysager des rives du Lohan. Le 6 novembre 2019, le maire de Daoulas a demandé au préfet du Finistère de prendre un arrêté de déclaration d'utilité publique de ce projet et de cessibilité de la parcelle de M. B.... Par un arrêté du 19 février 2020, le préfet du Finistère, d'une part, a déclaré d'utilité publique le projet et a autorisé l'Etablissement public foncier de Bretagne à acquérir les terrains nécessaires à l'exécution de celui-ci, sur la base d'une indemnité provisionnelle de 50 000 euros suivant l'avis de France Domaine du 27 mai 2019, d'autre part, a déclaré cessibles l'immeuble et son terrain d'assiette. M. B... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'un recours en annulation de l'arrêté du 19 février 2020 du préfet du Finistère. Par un jugement n° 2003693 du 9 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. B... soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur son moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 février 2020 serait caduc depuis le 20 août 2020 en application de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, il ressort des pièces du dossier que ce moyen a été soulevé dans un mémoire enregistré le 1er septembre 2021 après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Alors qu'il n'est pas allégué que le tribunal aurait dû rouvrir l'instruction et soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ce mémoire, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier au motif que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur le moyen ainsi soulevé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté contesté serait devenu caduc est sans influence sur sa légalité. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la prétendue caducité de l'arrêté du 19 février 2020.

4. En deuxième lieu, une omission ou une erreur dans les visas d'un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que les visas de l'arrêté du 19 février 2020 sont insuffisants pour permettre d'identifier si la procédure suivie relève de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'expropriation pour abandon manifeste. En tout état de cause, l'arrêté du préfet du Finistère fait bien apparaître l'objet pour lequel la procédure d'expropriation du bien en état d'abandon manifeste est suivie puisqu'il cite la délibération du 20 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de Daoulas a émis un avis favorable " à la poursuite de la procédure d'expropriation afin de permettre la réalisation d'une opération de construction de quatre logements locatifs sociaux ainsi que l'aménagement paysager des rives du Lohan ".

5. En troisième lieu, M. B... soutient que la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon engagée par la commune de Daoulas n'aurait été qu'un prétexte pour celle-ci et l'Etablissement public foncier de Bretagne pour contourner la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, afin d'en ignorer les garanties. Toutefois, d'une part, il ne fait état d'aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la régularité de la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon engagée par la commune. D'autre part, le champ d'application de la procédure d'expropriation d'un bien immobilier en état d'abandon manifeste est défini par le premier alinéa de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que " Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune (...) ou de tout autre organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement. ". Or l'objet ainsi défini comprend la construction de logements sociaux et l'aménagement paysager prévus par l'arrêté contesté. Dans ces conditions, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porté par l'Etablissement public foncier de Bretagne aurait été conçu à d'autres fins que celles de répondre à cet état d'abandon, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'un détournement de procédure.

6. En quatrième lieu, le premier alinéa de l'article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales exige que le " procès-verbal provisoire " par lequel le maire constate l'abandon manifeste du bien en cause " indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l'état d'abandon manifeste. " et il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 2243-3 du même code que le propriétaire doit prendre un engagement ferme de réaliser dans un délai donné les travaux nécessaires pour remédier à l'état d'abandon manifeste dûment constaté, le simple fait d'envisager des travaux limités ne pouvant permettre de faire cesser et de contester utilement l'état d'abandon manifeste. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal provisoire d'abandon du 3 juillet 2018 établi par le maire, repris dans les constats d'huissier des 12 juillet et 15 octobre 2018, comme du contenu du procès-verbal définitif dressé le 4 avril 2019 et des motifs de la délibération du conseil municipal du 20 mai 2019 déclarant l'état d'abandon manifeste de la parcelle AE 112, que de nombreuses dégradations attestent de la situation d'abandon manifeste de cette propriété, telles que l'état de délabrement avancé du toit de la maison d'habitation, n'assurant plus son rôle d'étanchéité et créant un risque de chute d'ardoises, le mauvais état des carrés de cheminées des deux pignons, le fait que certaines menuiseries des fenêtres sont cassées, accélérant la dégradation de la maison, l'état intérieur très détérioré de celle-ci, la présence d'une végétation envahissante dense sur l'ensemble du terrain et sur les façades ou la toiture de la maison, témoignant d'une absence totale d'entretien, l'état de dégradation avancé du mur d'enceinte situé au droit du trottoir de la route de Quimper, ainsi que l'effondrement partiel de la grille de clôture, intégralement rouillée. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que son bien ne se trouverait pas à l'état d'abandon manifeste.

7. En cinquième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir, par voie d'exception, de ce que la délibération du conseil municipal du 20 mai 2019 serait illégale au motif que l'immeuble litigieux est édifié en retrait de toute voie publique d'au moins 4,50 mètres et qu'il n'est pas justifié du risque qu'il aurait fait courir aux propriétés mitoyennes au nord et à l'ouest, ni des doléances des propriétaires à ce sujet, dès lors que selon les dispositions de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales la procédure de déclaration d'état d'abandon suppose simplement la constatation que les biens en cause " ne sont manifestement plus entretenus ", sans qu'il soit nécessaire de démontrer leur dangerosité.

8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " (...) / II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " La déclaration d'utilité publique des opérations susceptibles d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement est soumise à l'obligation d'effectuer la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. (...) ". Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. (...) ". Aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'environnement : " I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception : /- des projets de zone d'aménagement concerté ; / - des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ; /- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ; / - des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ; / 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ; / 3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ; / 4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre (...) ". Aux termes de l'article L. 126-1 de ce même code : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, rentrent dans la catégorie des projets soumis à examen au cas par cas, en milieux aquatiques, littoraux et maritimes : " 10. Canalisation et régularisation des cours d'eau. / Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : / -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ; / -consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ; / -installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m² de frayères ; / -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m./ 11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière. / a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. / b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants. / 14. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme. / Tous travaux, ouvrages ou aménagements. ".

9. Si M. B... soutient que l'implantation du projet d'aménagement est envisagée dans une zone de confluence de plusieurs cours d'eau répertoriés à l'inventaire départemental des cours d'eau du Finistère, qui se jettent dans la Baie de Lanveur, en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), et que l'emprise de 4 300 m² de ce projet n'est pas si limitée, ces affirmations ne suffisent pas à établir l'existence d'un risque d'atteinte à l'environnement. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun élément précis de nature à établir que le projet en cause serait susceptible de relever du 10°, 11° ou 14° de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que ce projet aurait pour objet la canalisation ou la régularisation de cours d'eau. En outre, il n'est pas contesté que le site n'est pas répertorié au titre des espaces remarquables du littoral. Enfin, le projet n'entre manifestement pas dans les catégories des ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion, des travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement ou de la reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'environnement et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que le préfet du Finistère aurait inexactement apprécié les faits de l'espèce en ne décidant pas de soumettre le projet à une évaluation environnementale, à une enquête publique ou à une déclaration de projet sur l'intérêt général de l'opération projetée.

10. Il résulte tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à l'Etablissement public foncier de Bretagne au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 1 000 euros à l'Etablissement public foncier de Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. A... B... et à l'Etablissement public foncier de Bretagne.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère et à la commune de Daoulas.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03114


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : THOME HEITZMANN SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 03/02/2023
Date de l'import : 12/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NT03114
Numéro NOR : CETATEXT000047090424 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-03;21nt03114 ?
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