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23/12/2022 | FRANCE | N°21NT02152

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 décembre 2022, 21NT02152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n°1902059 du 10 juin 2021 le tribunal administratif de Caen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a déchargé M. et Mme C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le r

evenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2011 corresponda...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n°1902059 du 10 juin 2021 le tribunal administratif de Caen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a déchargé M. et Mme C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2011 correspondant, en base, à une somme de 50 000 euros et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2021 et 21 février 2022 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 10 juin 2022 M. et Mme C..., représentés par

Me Montergoux-Lafaille, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de leur accorder la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les sommes de 52 800 euros, 36 277 euros et 1 007,50 euros considérées comme des revenus au titre de l'année 2011 correspondent à un remboursement de prêt par un couple d'amis, un remboursement de prêt par le frère de M. C... et un remboursement de frais de réparation et du loyer de location d'un véhicule ;

- les sommes de 70 000 euros et de 383 529,03 euros retenues au titre de l'année 2012 correspondent à la vente d'une Mercedes et au remboursement par la SCI AH de travaux avancés par M. C... pour son compte.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier et 15 avril 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... exerce l'activité de chirurgien-dentiste au sein de la SELARL Cabinet dentaire du docteur C.... Il est, avec son épouse, associé de la société civile immobilière (SCI) AH, constituée le 28 décembre 2010 pour la construction d'un cabinet dentaire. M. et Mme C... ont fait l'objet, en 2014, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2011 et 2012, et la SELARL Cabinet dentaire du docteur C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de ces contrôles, le service a procédé à des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Caen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a déchargé M. et Mme C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2011 à concurrence d'une réduction, en base, de 50 000 euros et a rejeté le surplus de leur demande. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il ne leur a pas donné satisfaction.

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C... n'ont pas répondu dans le délai légal qui leur était imparti pour répondre à la proposition de rectification et qui expirait le

11 mai 2015. Par suite, ils supportent la charge de prouver le caractère exagéré des impositions contestées.

4. En premier lieu, M. et Mme C... soutiennent que les sommes de

40 000 euros, 12 800 euros, 20 000 euros, 15 300 euros et 977 euros figurant sur leurs comptes bancaires en 2011 correspondent au remboursement d'un prêt consenti à un couple d'amis, M. et Mme B... et au frère de M. C.... Toutefois, si une partie des sommes justifiées par des prêts ont été extournées des bases d'impositions par l'administration fiscale ou par le juge de première instance dès lors qu'il existait une corrélation entre des débits constatés sur les comptes bancaires des intéressés et des crédits de même montant, tel n'est pas le cas pour les sommes mentionnées ci-dessus, pour lesquelles ces dernier se sont bornés à produire des attestations et des copies de chèques émis par les intéressés pour des montants identiques à ceux portés au crédit du compte bancaire de M. C..., sans correspondances avec des sommes que M. C... aurait effectivement décaissées au profit des emprunteurs désignés. Dans ces conditions, les sommes litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant le caractère de remboursement d'un prêt et, par conséquent, ces sommes, dont l'origine et la nature ne sont pas justifiés, constituent des revenus imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

5. En deuxième lieu, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de

M. C... au titre des années 2011 et 2012 respectivement les sommes de 1 007,50 euros et de

70 000 euros. Si M. et Mme C... soutiennent que ces sommes correspondraient au remboursement de frais de réparation et de loyer de location d'un véhicule de marque Mercedes et au rachat de ce véhicule en vue de son financement en LOA, ils ne l'établissent pas en se bornant à produire deux chèques de ces montants émis par la société Aubin Normandie sans apporter d'éléments de nature à justifier à quel titre ces chèques leur ont été adressés.

6. En troisième et dernier lieu, M. et Mme C... persistent à soutenir que les crédits bancaires d'un montant de 163 176 euros restant litige au titre de l'année 2012 correspondent au remboursement par la SCI des travaux pour la construction du nouveau cabinet dentaire dont M. C... aurait avancé les montants. Si l'administration a procédé, en première instance, à un dégrèvement correspondant à la somme de 220 353 euros pour laquelle des débits corrélatifs avaient pu être observés soit dans le compte-courant d'associé de M. C... au sein de la SELARL Cabinet dentaire du docteur C..., soit dans son compte-courant au sein de la SCI AH, les requérants n'établissent pas, par la seule production de factures et d'avis de mises à disposition de prêts octroyés à la SCI AH, avoir réglé sur leurs deniers personnels la somme restant en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de leur demande. Par suite, la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

Le rapporteur

A. PenhoatLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21NT021522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02152
Date de la décision : 23/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET FIDAL (TOULOUSE)

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-23;21nt02152 ?
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