Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Mexico (Mexique) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant.
Par un jugement n°2103176 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la délivrance d'un visa pour études à M B..., qui ne justifie pas de la nécessité de poursuivre en France un cursus de 4 mois et a la possibilité de poursuivre la même formation dans son pays d'origine, d'où il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa.
Vu :
- la requête n°22NT01934 enregistrée le 22 juin 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier, et notamment celles dont il résulte que la requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Et aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
2. M. D... A... B..., ressortissant mexicain, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant à l'autorité consulaire française à Mexico. Cette autorité a rejeté sa demande le 23 septembre 2020. Par une décision du 13 janvier 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision consulaire. Par un jugement du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
3. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 312-2 de ce même code : " (...) / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. (...) / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par (...) les étudiants dans les meilleurs délais(...) ".
4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires françaises peuvent, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées et du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires
5. Le moyen, substitué au motif initial du refus, tiré par le ministre de l'absence de nécessité de poursuivre des études en France au regard du projet professionnel invoqué, caractérisant un risque de détournement de l'objet du visa, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 22NT01934 tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. D... A... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 4 août 2022.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORT
La greffière,
A. LEMEELe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01935