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01/07/2022 | FRANCE | N°22NT00356

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 juillet 2022, 22NT00356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... du Fresne de Beaucourt a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l'État, la société Réseau Ferré de France et la société Eiffage Rail Express à lui verser la somme de 1 487 710 euros en réparation des préjudices liés à la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire.

Par un jugement n°1502965 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Eiffage Rail Express à lui verser la somme de 743 854 euros

majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... du Fresne de Beaucourt a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l'État, la société Réseau Ferré de France et la société Eiffage Rail Express à lui verser la somme de 1 487 710 euros en réparation des préjudices liés à la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire.

Par un jugement n°1502965 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Eiffage Rail Express à lui verser la somme de 743 854 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête et un mémoire enregistrés, les 7 juin 2019 et 13 juillet 2020, la société Eiffage Rail Express, représentée en dernier lieu par Mes Berkani et Tabouis, a demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par

M. du Fresne de Beaucourt ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante les frais d'expertise et le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de motivation suffisante ;

- sa responsabilité ne peut être engagée ; la responsabilité pour dommages permanents de travaux publics ne peut trouver à s'appliquer dans le cadre d'un contrat de partenariat ; elle n'a eu qu'une maîtrise d'ouvrage partielle d'exécution ; le contrat de partenariat ne prévoit pas qu'elle doive réparer les dommages permanents de travaux publics subis par des tiers ; la SNCF a joué un rôle déterminant dans la survenue du dommage ;

- le caractère grave et spécial du préjudice n'est pas établi ; la LGV n'a qu'un impact très limité sur la propriété de M. du Fresne de Beaucourt ; des mesures ont été prises, d'un coût avoisinant le million d'euros, pour éviter toute atteinte significative.

Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2019 et 4 août 2020, la société SNCF Réseau, représentée par Me Latournerie, a conclu :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement et au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. du Fresne de Beaucourt ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la société Eiffage Rail Express ou de M. du Fresne de Beaucourt la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société Eiffage Rail Express ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 28 août 2019, M. B... du Fresne de Beaucourt, représenté par Me Callon, a conclu :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement et à la condamnation solidaire de l'État, la société SNCF Réseau et la société Eiffage Rail Express à lui payer la somme totale de 1 487 710 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) à ce que soit mise à la charge solidaire de l'État, de la société SNCF Réseau et de la société Eiffage Rail Express la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par la société Eiffage Rail Express ne sont pas fondés ;

- il subit un préjudice grave et spécial ;

- la perte de valeur vénale du château peut être évaluée à 1 373 410 euros et celles des habitations locatives à 114 300 euros.

Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a conclu :

1°) à titre principal au rejet de la requête de la société Eiffage Rail Express ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande présentée par M. du Fresne de Beaucourt devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle tend à la condamnation de l'État à lui verser des dommages et intérêts.

Il soutient que :

- aucune irrégularité n'affecte le jugement ;

- aucun des moyens invoqués par la société Eiffage Rail Express n'est fondé.

Des notes en délibéré ont été présentées pour la société Eiffage Rail Express le

12 mars 2021 et pour la société SNCF Réseau le 17 mars 2021.

Par un arrêt n° 19NT02166 du 26 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2019, a condamné la société SNCF Réseau à verser à M. du Fresne de Beaucourt la somme de 743 854 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015, a mis les frais de l'expertise d'un montant de 11 578,39 euros à la charge de la société SNCF Réseau et a rejeté les conclusions présentées devant elle par l'État et par M. du Fresne de Beaucourt.

Par une décision n° 452985 du 8 février 2022, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 26 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes et a renvoyé à la cour l'affaire, qui porte désormais le n°22NT00356.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut à titre principal au rejet de la requête de la société Eiffage Rail Express, subsidiairement, au rejet de la demande présentée par M. du Fresne de Beaucourt devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle tend à la condamnation de l'État à l'indemniser.

Elle s'en rapporte à son mémoire initial.

Par des mémoires enregistrés les 1er mars, 20 avril et 30 mai 2022, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Tabouis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. du Fresne de Beaucourt devant le tribunal administratif de Nantes.

Elle soutient que :

- aucune clause du contrat de partenariat ne permet de lui imputer la responsabilité des dommages permanents subis du fait de l'ouvrage constitué par la ligne à grande vitesse (LGV) alors qu'au surplus le tracé de la ligne est antérieur à la conclusion du contrat ;

- la LGV n'a qu'un impact très limité sur la propriété de M. du Fresne de Beaucourt, des mesures ayant été prises pour éviter toute atteinte significative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars et 25 mai 2022, M. B... du Fresne de Beaucourt, représenté par Me Callon, demande à la cour, par la voie de l'appel incident, la condamnation solidaire de l'État, de la société SNCF Réseau et de la société Eiffage Rail Express à lui verser la somme de 1 487 710 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts et qu'il soit mis à la charge solidaire des mêmes la somme de 30 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- ayant mis en cause solidairement l'État, la société SNCF Réseau et la société Eiffage Rail Express, il ne lui appartient pas d'entrer dans le débat pour déterminer la personne responsable ;

- la responsabilité de la personne publique est engagée sans faute dès lors qu'il subit un préjudice grave et spécial, son bien immobilier, qui est un monument historique d'importance, étant impacté par la création de la ligne à grande vitesse (LGV) ;

- ainsi qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire, le préjudice subi du fait du passage de la LGV, qui entraîne une dévaluation de 50 % de la valeur vénale du bien immobilier ainsi qu'une dépréciation des maisons d'habitation locative, peut être évalué à la somme totale de 1 487 710 euros ;

- les photographies qu'il a produites établissent la pollution visuelle dénoncée par l'expert du fait de la ligne à grande vitesse en litige ainsi que le non-visibilité des élevages de volailles et autres à partir de la cour d'honneur du château.

Par des mémoires, enregistrés les 19 avril et 18 mai 2022, la société SNCF Réseau, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, maintient ses conclusions présentées devant la cour.

Elle soutient que :

- elle ne saurait être tenue pour responsable des dommages invoqués par M. du Fresne de Beaucourt dès lors, et ainsi qu'il résulte du contrat de partenariat, qu'elle n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage constitué par la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire (LGV-BPL) ;

- c'est bien la responsabilité de la société Eiffage Rail Express, qui au demeurant avait déjà conclu avec M. du Fresne de Beaucourt un protocole d'accord d'indemnisation, qui doit être recherchée dès lors qu'en vertu des stipulations contractuelles, elle porte l'entière responsabilité des modalités d'implantation de la LGV-BPL ainsi que la mise à disposition de cette ligne en vue de son exploitation commerciale ;

- le dommage allégué par M. du Fresne de Beaucourt ne saurait être indemnisé dès lors qu'il ne présente pas un caractère grave et spécial, les nouvelles pièces produites par l'intéressé ne permettant pas d'établir ce dommage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;

- le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Blanchard, représentant la société Eiffage Rail Express et de Me De Cenival, représentant la société SNCF Réseau.

Considérant ce qui suit :

1. M. du Fresne de Beaucourt est propriétaire sur le territoire de la commune de Coulans-sur-Gée (Sarthe) d'un château datant du XVIIIème siècle dont la façade et la toiture ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Cette demeure comprend également des dépendances, un parc de 48 hectares, des bois et des prairies. Estimant avoir subi des préjudices du fait de l'implantation et de la mise en exploitation de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne-Pays de la Loire à proximité de sa propriété, M. du Fresne de Beaucourt a saisi l'État, Réseau ferré de France, devenu la société SNCF Réseau, et la société Eiffage Rail Express (ERE) de demandes indemnitaires préalables en réparation de ses préjudices, lesquelles ont été implicitement rejetées. L'intéressé a alors demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l'État, Réseau ferré de France et la société Eiffage Rail Express à lui verser la somme de 1 487 710 euros en réparation de la perte de valeur vénale de son château. Par un jugement du 9 avril 2019, le tribunal a condamné la seule société Eiffage Rail Express à lui verser la somme de 743 854 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015. La société Eiffage Rail Express a relevé appel de ce jugement. La société SNCF Réseau s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 26 mars 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2019, l'a condamnée à verser à M. du Fresne de Beaucourt la somme de 743 854 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015 et a mis à sa charge les frais de l'expertise d'un montant de 11 578,39 euros. Par une décision du 8 février 2022, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 26 mars 2021 et a renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 22NT00356.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il résulte du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir cité les dispositions légales et les stipulations du contrat de partenariat dont ils ont fait application et rappelé l'interprétation qui doit en être retenue, ont relevé que, selon ces textes, la société Eiffage Rail Express devait être regardée comme assurant la maîtrise d'ouvrage de la LGV Bretagne-Pays de la Loire, de sorte que M. du Fresne de Beaucourt ne pouvait engager que la responsabilité de cette société pour être indemnisé de la perte de valeur vénale de sa propriété du fait de la présence de l'ouvrage public que constitue cette ligne. Dans ces conditions, alors que la régularité du jugement attaqué ne dépend pas de son bien-fondé, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. M. du Fresne de Beaucourt sollicite l'indemnisation de la perte de valeur vénale de sa propriété qui trouve son origine tant dans l'implantation de la LGV Bretagne-Pays de la Loire située à proximité immédiate que dans son fonctionnement, à raison en particulier de ce que sa propriété subira des nuisances visuelles et sonores liées au passage des trains. Pour établir son préjudice, l'intéressé se rapporte aux conclusions de l'expertise réalisée le 1er décembre 2014 par M. A..., commis à cet effet, suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes rendue le 21 mars 2014. Toutefois, la société Eiffage Rail Express et la société SNCF Réseau contestent sérieusement le bien-fondé des éléments pris en compte par l'expert pour évaluer la perte de valeur vénale qu'aurait subie la propriété de l'intéressé du fait de l'implantation de la ligne ferroviaire.

5. Il résulte de l'instruction que cette expertise a été réalisée avant la construction de la LGV Bretagne-Pays de la Loire et avant, également, la réalisation des mesures d'évitement ou de réduction des nuisances susceptibles d'être apportées par cette ligne à la propriété de M. du Fresne de Beaucourt. L'expert fonde notamment son évaluation sur les circonstances que le château sera située à 450 mètres de cette ligne ferroviaire et que la création du merlon anti-bruit portera atteinte à la cohérence du parc, génèrera une pollution visuelle " non négligeable " et provoquera une perte de vue, qu'il estime, selon des calculs théoriques ne prenant pas en compte la réalité du terrain, à 4,9 kilomètres. Toutefois, il résulte de la même instruction que le château est en réalité séparé de la ligne ferroviaire par un espace boisé dont l'expert indique lui-même qu'il est d'une épaisseur importante et que " les limites extérieures de la propriété permettent de garder un isolement aux nuisances sonores et visuelles. Le château ne peut être vu de ces limites. Il est protégé par les bois ". Par ailleurs, il est constant que le merlon doit être édifié derrière ce massif boisé. En outre, l'expert retient, au regard des seuls travaux en cours, en particulier des terrassements, que la ligne sera surélevée de plusieurs mètres par rapport au terrain naturel alors que, selon le photomontage produit en annexe de son rapport, la ligne, au droit du château, est située en zone de déblais et doit au contraire passer en-dessous du terrain naturel, ce qui résulte également de la photographie produite en cours d'instance par M. du Fresne de Beaucourt. De plus, alors que le rapport n'évoque pas la fréquence du passage des trains, l'expert n'a pas été en mesure d'apprécier l'incidence acoustique du projet renvoyant, sur ce point, à un examen après la mise en service de la ligne. L'expert n'a pas enfin pris en compte, dans son évaluation, la présence à proximité de la propriété de M. du Fresne de Beaucourt, d'établissements industriels dont un élevage de volailles.

6. Il résulte de ce qui précède que l'état du dossier ne permet pas, en raison des insuffisances du rapport d'expertise, de déterminer si la présence et le fonctionnement de la LGV Bretagne-Pays de la Loire causent ou non à M. du Fresne de Beaucourt un préjudice présentant un caractère grave et spécial et d'évaluer, si nécessaire, le montant du préjudice subi. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de la société Eiffage Rail Express, d'ordonner une expertise en vue de décrire les nuisances de toute nature engendrées par la présence et le fonctionnement de la ligne ferroviaire et susceptibles d'influer sur la valeur vénale de la propriété de l'intimé et d'évaluer, le cas échéant, la perte de cette valeur vénale.

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête présentée par la société Eiffage Rail Express, procédé par un expert désigné par le président de la cour administrative d'appel de Nantes à une expertise complémentaire avec pour mission :

1''' de se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties ;

2°) de fournir les éléments permettant d'apprécier et d'évaluer les nuisances de toutes natures, en particulier les nuisances visuelles et sonores, que subirait la propriété de

M. du Fresne de Beaucourt en raison du passage à proximité de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire et d'évaluer, le cas échéant, la perte de la valeur vénale de cette propriété constituée par le Château de Coulans, les maisons des Pentières, de la Belle Etoile, de la Moncésière et des Pentières (Rendez-vous de chasse) ;

3°) d'entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

4°) de fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la cour de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.

Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la société Eiffage Rail Express, de

M. du Fresne de Beaucourt, de la société SNCF Réseau et de l'État (ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires).

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la Cour de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Rail Express, à M. B... du Fresne de Beaucourt, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société SNCF Réseau.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le rapporteur

M. L'HIRONDEL

Le président

D. SALVI

Le greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22NT00356


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SCP PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 01/07/2022
Date de l'import : 12/07/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22NT00356
Numéro NOR : CETATEXT000046004837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-01;22nt00356 ?
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