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24/06/2022 | FRANCE | N°20NT03904

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 juin 2022, 20NT03904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 mars 2018 par lequel le maire de Chantonnay a délivré à la société civile immobilière (SCI) Locarango un permis de construire une extension, d'une surface de plancher de 64,67 mètres carrés, du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section BA n° 47, située 30 avenue Monseigneur B... à Chantonnay et, d'autre part, la décision du 8 août 2018 par laquelle cette même autorité a rejeté leur re

cours gracieux formé contre l'arrêté du 22 mars 2018.

Par un jugement n° 1809105 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 mars 2018 par lequel le maire de Chantonnay a délivré à la société civile immobilière (SCI) Locarango un permis de construire une extension, d'une surface de plancher de 64,67 mètres carrés, du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section BA n° 47, située 30 avenue Monseigneur B... à Chantonnay et, d'autre part, la décision du 8 août 2018 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre l'arrêté du 22 mars 2018.

Par un jugement n° 1809105 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire de Chantonnay du 22 mars 2018 ainsi que sa décision du 8 août 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2020 et le 26 mars 2021, la commune de Chantonnay, représentée par Me Vic, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'accès au projet ne présente pas de risque pour la sécurité de sorte que le projet ne méconnaît pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions de l'article Uc 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire ne méconnaît pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions de l'article Uc 11 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet ne portant nullement atteinte à l'harmonie des constructions du secteur ;

- les autres moyens soulevés par les demandeurs en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. et Mme A... qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Vic, représentant la commune de Chantonnay.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 mars 2018, le maire de Chantonnay (Vendée) a autorisé la construction, sur une parcelle située avenue Monseigneur B..., d'une extension, destinée à accueillir un espace d'exposition, d'un bâtiment de stockage et de stationnement utilisé par une entreprise de menuiserie ainsi que la modification d'une façade de ce bâtiment. M. et Mme A..., voisins immédiats de ce projet, ont formé un recours gracieux qui a été rejeté le 8 août 2018. La commune de Chantonnay relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande des époux A..., annulé l'arrêté du maire du 22 mars 2018 et sa décision du 8 août 2018.

Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif :

2. En premier lieu, aux termes de l'article Uc 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Chantonnay : " (...) / 3.2 - Accès / L'accès doit être de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (article R. 111-4 du Code de l'urbanisme. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la construction de l'extension projetée aura pour effet de ramener l'ouverture en façade du terrain d'assiette sur la voie publique de 12,06 mètres à 6,80 mètres. Selon la notice descriptive jointe à la demande de permis, l'accès au site est ouvert au gérant de la société de menuiserie, aux salariés " le matin à l'embauche et le soir à la débauche " ainsi qu'au public destiné à être accueilli dans l'espace d'exposition envisagé, dans la limite de quatre personnes. Compte tenu de la largeur et de la configuration de cette ouverture par rapport à la voie ouverte à la circulation, l'accès permet le passage non seulement de véhicules de tourisme mais également d'utilitaires et, en dehors des heures d'ouverture de l'espace d'exposition, de véhicules lourds. Il ressort des écritures de la commune de Chantonnay, corroborées sur ce point par les photographies produites par les demandeurs devant le tribunal, que la chaussée est bordée de larges trottoirs et que la visibilité est bonne de sorte que le risque pour la sécurité des piétons n'est pas démontré. De même, la commune de Chantonnay, s'appuyant sur des comptages routiers qu'elle soumet au débat contradictoire, soutient sans être contredite que le trafic observé sur l'avenue Monseigneur B... ne présente pas de difficultés, que la vitesse est limitée à 50 kilomètres/heure et que, sur la section considérée, la circulation des poids lourds est, sauf en vue d'une livraison, interdite. La configuration de l'accès permet, de plus, d'anticiper l'entrée ou la sortie d'un autre véhicule. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les manœuvres sur la voie publique induites par le dimensionnement de l'accès au projet litigieux, notamment du fait de l'absence de possibilité de croisement pour certaines catégories de véhicules, engendreraient des difficultés telles que la sécurité des autres usagers de la voie s'en trouverait compromise. Il ressort, il est vrai, des photographies évoquées précédemment que les trottoirs bordant le terrain d'assiette du projet sont occupés de manière désorganisée et que certaines livraisons s'effectuent sur la voirie et non sur l'emprise privée de la pétitionnaire. Toutefois, les difficultés de circulation dues aux conditions, possiblement irrégulières, dans lesquelles stationnent les véhicules ou s'effectuent les livraisons ne permettent pas, par elles-mêmes, d'établir que, au regard des destinations du bâtiment existant et de l'extension envisagée, l'accès ne serait pas adapté aux besoins de l'activité. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la non-conformité du projet aux dispositions de l'article Uc 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

4. En second lieu, aux termes de l'article Uc 11 de ce règlement : " L'aspect extérieur des constructions, des installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Ce principe général concerne aussi bien l'édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension ...) ; les modifications de volume ne doivent pas porter atteinte aux qualités de la composition architecturale et à la simplicité de la volumétrie existantes (...) / Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents. / Les aménagements de construction traditionnelles doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment l'ordonnancement et le rythme des façades. / (...) / 11.2.1 Façades / 11.2.1 - Matériaux / (...) / Les enduits d'une même construction ainsi que leur teinte doivent être homogènes. La tonalité des matériaux employés doit être en harmonie avec les tonalités locales. Pour la coloration, les teintes criardes sont interdites. / Pour les constructions à usage autre qu'habitation, les matériaux employés doivent rester conformes à l'environnement bâti (...) / 11.3 Toitures / (...) / Leur pente générale doit s'harmoniser avec le bâti existant lorsqu'elle s'inscrit dans un ensemble homogène sur une rue ou une place. La toiture terrasse peut être admise dans la mesure où celle-ci est justifiée pour des raisons de composition architecturale et de site environnant. / (...) ".

5. Le projet litigieux est situé en zone Uc du plan local d'urbanisme de Chantonnay, caractérisée, selon le règlement de cette zone, par le cumul des " fonctions d'habitat, de commerce, d'équipements collectifs et d'activités peu nuisantes " et au sein de laquelle les auteurs du plan ont souhaité " favoriser l'aspect multifonctionnel associant des activités, des services et la fonction résidentielle ", tout en " préservant l'ensemble des éléments contribuant à l'identité du lieu ". Il est implanté le long d'une avenue menant, en direction du sud, au centre-ville de Chantonnay. Il ressort des photographies versées au débat que cette avenue est bordée de bâtiments de destination, de volume et d'aspect variés.

6. D'une part, le projet prévoit que les murs de l'extension et la façade ouest seront constitués de " bac acier ton rouge et gris anthracite ", les menuiseries seront également de couleur " gris anthracite " tandis que le toit terrasse de l'extension présentera un ton gris. Si les couleurs envisagées contrastent avec la tonalité du bâti immédiatement environnant, composé de quelques maisons d'habitation recouvertes de tuiles et dont les murs sont de couleurs claires, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différence serait de nature à rompre l'harmonie des lieux avoisinants. La couleur rouge à laquelle il est prévu de recourir et telle qu'elle ressort de l'image de synthèse figurant dans le dossier de la demande ne peut être regardée comme une couleur " criarde ".

7. D'autre part, le projet, de facture moderne mais simple, prévoit que l'extension sera couverte d'une toiture terrasse tandis que le pignon existant à deux versants sera " habillé " d'une façade rectangulaire de sorte que les pentes de la toiture ne seront plus visibles, l'extension et le bâtiment existant présentant, ainsi, entre eux une homogénéité. Alors, de surcroît, que l'un des objectifs poursuivis par les dispositions de l'article Uc 11 du règlement du plan local d'urbanisme est de " " susciter une architecture correspondant à la fonction du bâtiment projeté ", les quelques maisons aux abords immédiats du projet ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un ensemble homogène qui aurait commandé que la toiture du projet présente la même pente.

8. Enfin, les dispositions de l'article Uc 11 prescrivant un " aspect de panneaux plans ou de bardage dont le relief est faiblement perceptible ", s'agissant des parois extérieures des constructions en bois, ne sont pas utilement invocables à l'encontre du projet dont les murs sont revêtus de bac acier.

9. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est également fondé, pour annuler le permis de construire en litige, sur la méconnaissance des dispositions de l'article Uc 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Chantonnay.

10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les autres moyens soulevés par M. et Mme A... :

11. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé les époux A..., l'ensemble des pièces du dossier de la demande indique que le bâtiment existant est destiné au stockage et au stationnement à l'exception du tableau des surfaces figurant sur le formulaire cerfa de la demande et renseignant la surface existante avant travaux sur la ligne " artisanat ". Toutefois, alors même que l'arrêté du 22 mars 2018 définit l'objet de la demande de permis comme portant sur " un projet d'extension d'un bâtiment artisanal existant pour réaliser un showroom " et que l'avis du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée se réfère à un bâtiment " artisanal ", l'arrêté contesté ne saurait être regardé, eu égard à l'ensemble du dossier de la demande, comme autorisant le changement de destination du bâtiment existant. Il se borne à autoriser, d'une part, la construction d'une extension qui accueillera un espace d'exposition ouvert au public et, d'autre part, la modification de la façade du bâtiment existant sur laquelle s'adosse l'extension. Dès lors, le moyen tiré de ce que la bénéficiaire du permis de construire aurait frauduleusement obtenu l'autorisation de changer la destination du bâtiment existant doit être écarté.

12. En deuxième lieu, l'article Uc 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Chantonnay interdit les " dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles et de déchet ... ". L'article Uc 2 du même règlement autorise les " constructions à destination d'artisanat, d'entrepôts " à condition " qu'elles ne présentent pas de risques et d'insalubrité pour le voisinage, qu'elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux environnants, que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances éventuelles, dans le cas d'entrepôts, que ceux-ci soient liés à une activité de vente sur place. ". De même, " l'extension de constructions existantes dont l'activité est incompatible avec le caractère et la vocation du secteur " est admise à condition " que les nuisances actuelles ne soient pas aggravées, / qu'elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux environnants, / que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances éventuelles. ".

13. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 11, l'arrêté contesté n'a pas pour objet d'autoriser le changement de destination du bâtiment existant. Il s'ensuit que le projet, qui ne peut être regardé comme consistant en la création d'un dépôt de matériaux de démolition ou de déchet, n'a pas pour effet d'autoriser l'aggravation des nuisances que les demandeurs imputent à l'activité de production qui serait exercée dans le bâtiment existant pourtant destiné au stockage. D'autre part, compte tenu des considérations de fait exposées aux points 5 à 7 du présent arrêt, le volume et l'aspect extérieur du projet apparaissent compatibles avec les milieux environnants. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles Uc 1 et Uc 2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article Uc 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) / 10.2 Règle générale / La hauteur des constructions projetées doit être composée en harmonie avec l'environnement bâti existant notamment lorsqu'il y a unité de hauteur le long d'une rue autour d'une place (corniches, égouts de toiture...). / Le nombre de niveaux et la hauteur maximale des constructions sont limitées à R=3 (rez de chaussée + 3 étage[s]) et à 13 mètres à l'égout. ".

15. L'extension projetée présentera une hauteur de 3,50 mètres, correspondant à la hauteur à l'égout de la construction mitoyenne tandis que l'habillage de la façade du pignon ouest portera la hauteur du mur, sur toute sa largeur, à 7,55 mètres, soit la hauteur du faîtage du bâtiment existant. Si cette modification de la façade a ainsi pour effet d'élever le mur, au niveau des limites séparatives, à la même hauteur que le faîtage, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en résulterait une atteinte à l'harmonie des lieux environnants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article Uc 10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

16. En dernier lieu, aux termes de l'article Uc 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, à l'importance, à la localisation du projet ainsi qu'aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage. / La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25m² y compris les accès ".

17. Ainsi que le font valoir M. et Mme A..., l'emprise de l'extension projetée diminue l'espace de stationnement disponible sur le terrain d'assiette. Toutefois, les photographies qu'ils produisent, qui auraient été prises depuis que la dalle de l'extension litigieuse a été posée et font apparaître la présence désordonnée sur la voirie de véhicules stationnés ou à l'arrêt et en cours de déchargement, ne permettent pas, par elles-mêmes, de démontrer que ces difficultés résultent non pas de seules pratiques mais d'une inadéquation entre le stationnement prévu après travaux et la destination et l'importance du projet, alors que la notice descriptive jointe à la demande indique que le véhicule du gérant stationnera à l'intérieur du bâtiment et que le personnel n'est pas sur site en journée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article Uc 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chantonnay est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire du 22 mars 2018 accordant le permis de construire sollicité par la SCI Locarango ainsi que sa décision du 8 août 2018 portant rejet du recours gracieux formé par les époux A....

Sur les frais liés au litige :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Chantonnay la charge des frais de procès qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Chantonnay présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chantonnay et à M. et Mme A....

Délibéré après 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Douet, présidente-assesseure,

Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2022.

La rapporteure,

K. C...

Le président,

A. PEREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03904
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL MRV

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-24;20nt03904 ?
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