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24/06/2022 | FRANCE | N°20NT03887

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2022, 20NT03887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondant à ces années ou, à titre subsidiaire, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2009 et des rappels de ta

xe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la même période.

Par un jugement n° 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondant à ces années ou, à titre subsidiaire, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la même période.

Par un jugement n° 1804305 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2020 et 31 mai 2022 M. B..., représenté par Me Chipot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées au titre des années 2004 à 2012 et, à titre subsidiaire, des années 2004 à 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le délai de reprise de dix ans, prévu aux articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, n'est pas applicable dès lors qu'il n'a pas exercé une activité occulte ; l'activité d'administrateur de site internet a été exercée par les sociétés F... et H..., régulièrement constituées et immatriculées au registre du commerce, qu'il administre ;

- les revenus qu'il en a retiré ne peuvent pas être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- il n'est pas le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'application de la majoration pour activité occulte n'est pas fondée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin 2021 et 2 juin 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Chipot, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle pour les années 2011 et 2012 et d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle pour les années 2004 à 2012, lesquels ont révélé, par l'existence de revenus directement encaissés sur son compte bancaire, une double activité d'administrateur d'un site internet hébergeant des vidéos pour adultes et de " conseil marketing et webmaster ". Deux propositions de rectification du 19 décembre 2014, caractérisées par une évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux et une taxation d'office pour la détermination du chiffre d'affaires qui aurait dû être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, lui ont adressées par l'administration. Par un jugement du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2012, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la même période ou, à titre subsidiaire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la même période. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur le délai spécial de reprise :

2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. / (...). ". Aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / (...) / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

4. L'administration, sur la base des éléments recueillis au cours du contrôle, et notamment lors de l'exercice de son droit de communication auprès du tribunal de grande instance de Paris concernant une affaire ouverte pour " contrefaçon de vidéogrammes, diffusion ou incitation à l'usage de logiciel de mise à disposition du public d'œuvres sans l'autorisation des titulaires des droits " dont il ressort que l'intéressé a exercé à titre habituel et dans un but lucratif une activité d'administrateur d'un site internet hébergeant des vidéos d'adultes dont il a tiré des revenus versés sur son compte bancaire personnel par la voie du système de paiement D..., a estimé que M. B... devait déclarer cette activité qu'il exerçait à titre personnel. M. B... a également reconnu exercer une activité de conseil marketing et webmaster pour différents clients. Il n'est pas contesté que les deux activités de M. B... n'ont donné lieu à aucune déclaration fiscale et que M. B... n'a pas fait connaître ses activités à un centre de formalités des entreprises ou un greffe de tribunal de commerce.

5. Pour apporter la preuve contraire, M. B... produit les extraits de Kbis des sociétés H... et F..., à jour au 11 avril 2017, dont il ressort, d'une part, que la société H... avait pour activité la diffusion par voie de presse, radio, audiovisuelle, vidéo, réseau télématique de toutes informations, que son établissement était situé à Vincennes et a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 30 mars 2013, d'autre part, que la société F..., qui avait pour activité les prestations liées à la communication, la presse, les médias et dont l'établissement était situé à Rennes, a cessé son activité le 11 janvier 2006 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 juin 2006. Si le requérant soutient que la société H... a été substituée à la société F..., il ne justifie pas d'une telle substitution. Au demeurant, l'activité déclarée lors de la création de ces deux sociétés ne correspond pas à celle exercée de manière occulte et à l'origine des rappels.

6. M. B... produit également un contrat D..., conclu entre la société F... et la société G... (D...) le 20 février 2003. Toutefois, ce contrat n'identifie pas le ou les sites internet concernés, mais uniquement l'hébergeant, soit la société OVH Roubaix, ainsi qu'un contrat " Billing France " conclu, le 18 novembre 2002, entre la société F... et la société Neocom Multimédia, qui concerne un site internet différent du site dénommé E..., dont M. B... a été regardé comme l'administrateur.

7. M. B... verse des factures adressées à I... établies en 2011 et 2012 par " J... ", alors que la société F... avait alors cessé son activité depuis plusieurs années et que la société H... n'avait pas changé de raison sociale, ainsi que des relevés d'activité établis par Neocom Multimédia SA et adressés à la SARL H... en 2011 et 2012. Aucune de ces factures, ni aucun relevé d'activité ne peut être rattaché au site E..., alors que les revenus ont été encaissés sur le compte bancaire personnel de M. B... et qu'aucune comptabilité n'a été présentée au cours des opérations de contrôle.

8. Si, pour contester l'appréhension des sommes encaissées, M. B... relève que l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire a permis à l'administration d'obtenir un document établi par la société D... (ex G...) dans lequel celle-ci le cite comme étant son contact pour le compte de la société F... et précise les coordonnées de l'un des comptes bancaires utilisés par l'administration pour reconstituer les recettes des activités litigieuses, dont elle identifie le titulaire comme étant la société F..., il est toutefois constant que ce document a été établi le 14 février 2013, soit sept ans après la cessation d'activité de la société F... et plus de six ans après sa radiation du registre du commerce et des sociétés, dont la société D... n'a, de toute évidence, pas été informée. Par ailleurs, le compte bancaire identifié sur ce document, qui est identique à celui figurant sur les factures produites et établies à en-tête de la société H...., n'est pas de nature à établir que M. B... ne serait pas le véritable titulaire de ce compte. Le fichier des comptes bancaires FICOBA confirme au demeurant que ce compte, ouvert le 15 novembre 2005, a pour titulaire M. B....

9. Il résulte des points 5 à 8 qu'en l'absence de tout élément au dossier, notamment de comptabilité ou de déclarations fiscales de la société F..., permettant d'apprécier l'activité qu'elle aurait effectivement exercée préalablement à sa cessation d'activité, M. B... ne peut être regardé comme établissant que l'activité professionnelle qui lui a été attribuée a été exercée par la société F... pendant la période en litige ou jusqu'à sa cessation d'activité.

10. Par ailleurs, M. B... produit un contrat de référencement pour le site " Catlante-Catamarans.com " conclu le 7 décembre 2010 entre la SARL H... et la société Catlante Catamarans, pour une durée de douze mois et prévoyant le versement d'une redevance totale de 6 000 euros, ainsi que des factures adressées par la société H... à la société Catlante Catamarans en 2011. Toutefois, le contribuable n'établit aucun lien entre les sommes figurant sur ces factures et les crédits bancaires qui ont été imposés entre ses mains.

11. Il suit de là que M. B... ne peut être regardé comme établissant que les crédits bancaires imposés, dont il ne conteste pas qu'ils provenaient d'une activité d'administrateur d'un site internet hébergeant des vidéos pour adultes ainsi que d'une activité de conseil marketing et webmaster, constituaient des recettes des sociétés H... et F....

12. Il résulte des points 4 à 11 qu'en application des dispositions précitées des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration s'exerçait, en raison du caractère occulte de l'activité exercée, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition était due. Dès lors, le délai spécial de reprise prévu par ces dispositions trouvait, en l'espèce, à s'appliquer et les impositions dues au titre des années 2004 à 2009 n'étaient pas prescrites.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

13. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ".

14. Aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. ".

15. Pour les motifs énoncés aux points 5 à 11, M. B... ne peut être regardé comme établissant qu'il n'a pas réalisé les bénéfices tirés des deux activités commerciales découvertes par l'administration à l'occasion des deux contrôles dont il a fait l'objet, et qu'il n'a pas réalisé les opérations constitutives de l'exercice de ses activités devant être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. M. B... a donc réalisé des bénéfices tirés de ces deux activités commerciales qui sont imposables et les opérations constitutives de ces activités devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu, entre les mains de M. B..., les bénéfices industriels et commerciaux tirés de ces deux activités, et l'a regardé comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre du chiffre d'affaires généré par ces mêmes activités.

Sur la majoration pour activité occulte :

16. En vertu du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable d'une majoration de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.

17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. B... ne renverse pas la présomption d'activité occulte du fait de son défaut d'inscription à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.

18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.

Le rapporteur

J.-E. C...

La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03887
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CHIPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-24;20nt03887 ?
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