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17/05/2022 | FRANCE | N°21NT02729

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 mai 2022, 21NT02729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande présentée le 17 février 2017 tendant à la délivrance à son fils d'un document de circulation pour étranger mineur.

Par un jugement n° 1811245 du 12 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, Mme C..., représentée

par Me Rodigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande présentée le 17 février 2017 tendant à la délivrance à son fils d'un document de circulation pour étranger mineur.

Par un jugement n° 1811245 du 12 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Rodigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite contestée ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à son fils un document de circulation pour étranger mineur dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

-La décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-Le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-La décision contestée est contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande présentée le 17 février 2017 tendant à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à son fils, A... E..., né le 30 mars 2005 à Barcelone.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ".

3. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens sur le territoire français. Les conditions de circulation des algériens mineurs sont ainsi exclusivement régies par les stipulations précitées de l'article 10 de cet accord. Dès lors, Mme C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de dépôt de sa demande. Le moyen qui est inopérant sera écarté.

4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient à aucune des catégories prévues par les textes, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que le refus de délivrer ce document ne méconnaît pas ces stipulations.

5. L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire français, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa.

6. Mme C... se borne à soutenir, en appel comme en première instance, qu'elle réside régulièrement en France avec son enfant qui y est scolarisé. Elle établit, ni même n'allègue, qu'à la date de la décision contestée, la famille de l'enfant restée en Algérie ne pourrait lui rendre visite en France, sous couvert de visas touristiques notamment. Il n'est pas davantage justifié que des obstacles particuliers s'opposeraient à la délivrance de visas permettant aux enfants de circuler entre la France et l'Algérie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant manque en fait et ne peut qu'être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante ou sur celle de son enfant A... doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

9. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2022.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT02729 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 17/05/2022
Date de l'import : 24/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NT02729
Numéro NOR : CETATEXT000045811726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-17;21nt02729 ?
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