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17/05/2022 | FRANCE | N°21NT01828

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 mai 2022, 21NT01828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) d'annuler les arrêtés du 23 juin 2021 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, décidé de son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a, d'autre part, assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable trois fois ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dema

nde d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à inte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) d'annuler les arrêtés du 23 juin 2021 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, décidé de son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a, d'autre part, assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable trois fois ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement no 2103284 du 30 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés du 23 juin 2021, a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B... une attestation de demandeur d'asile valant autorisation provisoire de séjour en France, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement et a mis la somme de 1000 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. B....

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné, qui a entaché son jugement de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation, a estimé que l'arrêté portant transfert de M. B... aux autorités maltaises avait méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 combinées à celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les autres moyens présentés en première instance contre l'arrêté de transfert ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 mars 2022, M. B... représenté par Me Le Bihan conclut, à titre principal, à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur le litige, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, enfin, à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'invoque aucun moyen contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté portant assignation à résidence du 23 juin 2021.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 24 décembre 1993 à Babaeroua, est entré en France le 17 novembre 2020. Il a présenté une demande d'asile enregistrée par les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 26 novembre suivant. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités maltaises. Saisies le 18 janvier 2021, ces autorités ont explicitement fait connaître leur accord le 19 janvier suivant, en application des dispositions de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par des arrêtés du 23 juin 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités maltaises et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par un jugement du 30 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a fait droit aux demandes de l'intéressé. Il a annulé l'arrêté du 23 juin 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant le transfert aux autorités maltaises de M. B... aux motifs que la décision avait méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 combinées à celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le premier juge a également annulé, par voie de conséquence, la décision du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté de transfert :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée e19t la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet d'Ille-et-Vilaine pour procéder à l'exécution du transfert de M. B... vers Malte a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 30 juin 2021 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C... B... sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2021, en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté 23 juin 2021 décidant le transfert de M. B... aux autorités maltaises.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :

5. L'arrêté portant assignation à résidence de M. B... ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de se prononcer sur sa légalité. Toutefois, le préfet d'Ille-et-Vilaine qui relève appel du jugement du 30 juin 2021 qui a annulé ses deux arrêtés du 23 juin décidant respectivement le transfert de M. B... à Malte et son assignation à résidence ne présente aucun moyen dirigé contre le jugement en tant qu'il concerne cette dernière décision. Il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 juin 2021 assignant M. B... à résidence.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que le conseil de M. B... demande en appel au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif Rennes du 30 juin 2021 prononçant l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2021 décidant du transfert de M. B... aux autorités maltaises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

Le président-rapporteur,

O. A...L'assesseur la plus ancienne,

C. BRISSON

Le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau,

V. GELARDLe président-rapporteur

O. A... La greffière,

I. PETTON

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT01828 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : LE BIHAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 17/05/2022
Date de l'import : 24/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NT01828
Numéro NOR : CETATEXT000045811724 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-17;21nt01828 ?
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